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02/09/2010 | FRANCE | N°10MA00964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2010, 10MA00964


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Aimé A, élisant domicile ...), par Me Loyce-Conty ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10650 du 22 février 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'une nouvelle mesure d'expertise soit ordonnée aux fins de déterminer l'origine de l'aggravation de son état de santé et de chiffrer ses divers préjudices, et, d'autre part, à la condamnation du centre régional de transfusion sanguine de Montpellier à lui v

erser une provision de 30 000 euros ;

2°) de faire droit à ses demandes de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Aimé A, élisant domicile ...), par Me Loyce-Conty ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10650 du 22 février 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'une nouvelle mesure d'expertise soit ordonnée aux fins de déterminer l'origine de l'aggravation de son état de santé et de chiffrer ses divers préjudices, et, d'autre part, à la condamnation du centre régional de transfusion sanguine de Montpellier à lui verser une provision de 30 000 euros ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre régional de transfusion sanguine de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R 611-8 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que M. A est atteint, depuis sa naissance, d'une hémophilie A majeure qui a nécessité l'administration régulière de produits sanguins ; qu'il a été contaminé par le virus de l'hépatite C ; que, par jugement du 20 mai 2003, le Tribunal de grande instance de Montpellier a condamné l'Etablissement français du sang, venant au droit du centre régional de transfusion sanguine de Montpellier à verser à M. A la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, somme ramenée à 20 000 euros par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 24 mai 2005 ; qu'en raison de l'aggravation de son état, M. A a sollicité, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier, qui l'a invité à mieux se pourvoir, puis devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, que soit ordonnée une nouvelle expertise au contradictoire du seul centre régional de transfusion sanguine de Montpellier, et que ce dernier soit condamné à lui verser une provision de 30 000 euros ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 28 janvier 2010 par laquelle le juge des référés a rejeté ses demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; qu'aux termes de l'article R.541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine : Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés (...) par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 (...) ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 (...) relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur. ;

Considérant, en premier lieu, que ainsi que l'a relevé le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier, l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 24 mai 2005 a mis fin à l'instance initialement engagée par M. A pour obtenir réparation du préjudice résultant de sa contamination, d'origine transfusionnelle, par le virus de l'hépatite C ; que la demande qu'il présente au titre de l'aggravation de son préjudice, et postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions susmentionnées relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il résulte de la lecture de l'ordonnance contestée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier n'a pas rejeté sa requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, mais au motif que ses conclusions étaient dirigées non contre l'Etablissement français du sang, mais contre le centre régional de transfusion sanguine de Montpellier ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à reprocher au juge des référés d'avoir commis une erreur sur la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne conteste pas que les droits et obligations du centre régional de transfusion sanguine de Montpellier ont été transférés, comme l'a relevé le premier juge, à l'Etablissement français du sang ; qu'il persiste à solliciter une nouvelle expertise au contradictoire du seul centre régional de transfusion sanguine de Montpellier et à diriger ses conclusions indemnitaires contre ce dernier ; que la mesure d'expertise sollicitée ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme présentant le caractère d'utilité prévu par les dispositions susmentionnées ; que M. A ne saurait davantage se prévaloir, à l'encontre du centre régional de transfusion sanguine de Montpellier, seul visé par ses conclusions, d'une obligation non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il ne peut par suite prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé A et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard et au ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée à Me Loyce-Conty.

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N° 10MA00964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00964
Date de la décision : 02/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP BLAZY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-02;10ma00964 ?
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