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02/09/2010 | FRANCE | N°08MA01383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2010, 08MA01383


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, présentée pour M. B A demeurant ..., par Me Leperre ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502694 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) d'ordonner le versement des

intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, présentée pour M. B A demeurant ..., par Me Leperre ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502694 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) d'ordonner le versement des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que l'activité de peintre en bâtiment de M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2000 et 2001 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que le mémoire introductif d'instance produit en appel par M. A n'est pas la copie formelle des mémoires soumis aux premiers juges et comporte une argumentation nouvelle ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à la requête, au motif qu'elle serait dépourvue de moyen d'appel, doit, dès lors, être écartée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si l'administration a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont servi à établir les redressements afin qu'il puisse demander avant la mise en recouvrement des impositions que les documents contenant ces renseignements lui soient communiqués, la circonstance que l'administration s'abstienne de communiquer au contribuable ses propres déclarations et les courriers échangés avec l'administration, dont la teneur est nécessairement connue du contribuable, ne prive pas celui-ci de la possibilité de discuter utilement le redressement litigieux ;

Considérant que l'administration a transmis le 12 novembre 2003 au requérant, à la suite de sa demande formulée par fax le même jour, la copie des renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès de deux fournisseurs du requérant et qui ont servi à établir les redressements ; que les autres éléments demandés par le requérant, qui ne concernaient pas des renseignements obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, lui ont été transmis, contrairement à ses affirmations, par pli du 29 janvier 2004, ainsi que cela résulte notamment de l'accusé de réception postal du courrier en cause ; que si M. A indique que certains documents, pour l'obtention desquels son conseil devait prendre contact avec lui, ne lui auraient pas été transmis, il n'indique, en toute hypothèse, pas de quels documents il s'agirait ; que, par ailleurs, les renseignements, à la communication desquels il pouvait prétendre, lui ont été adressés en temps utile, avant la mise en recouvrement intervenue le 31 août 2004 ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir obtenu des renseignements dans l'exercice de son droit de communication de la part de prestataires de services pour le compte desquels M. A effectuait des travaux de peinture, l'administration a réintégré les recettes révélées par ces documents dans les bénéfices imposables du contribuable ; que le requérant fait valoir que ces recettes, facturées à la société Gignac Peinture, ne correspondent pas à des opérations réelles et font double emploi avec les recettes de l'activité, déclarée, effectuée pour la société Rénovation Peinture, ainsi que cela résulterait de l'attestation produite par cette société ; que l'administration, pour établir l'omission, dont la preuve lui incombe de certaines recettes, se prévaut de ce que les factures obtenues auprès de l'entreprise Gignac Peinture ne font pas double emploi avec celles de la société Rénovation Peinture dès lors que, nonobstant la circonstance que certaines factures sont établies le même jour pour des montants identiques, elles concernent des prestations d'une nature différente et sont effectuées dans des locaux distincts ; que l'attestation établie par la société Rénovation Peinture, si elle dresse la liste de factures correspondant à des travaux qu'elle n'aurait pas commandés et qu'elle n'aurait pas réglés, ne donne aucun élément permettant de déterminer si les factures en cause sont celles établies par elle ou par la société Gignac Peinture et ne peut en l'absence de production de factures rectificatives, se voir reconnaître un caractère probant ; que l'administration doit dès lors être regardée comme établissant l'omission de recettes correspondant aux factures en cause ;

Considérant, en second lieu, que la facture que M. A a établie le 30 décembre 1999, pour un montant de 136 500 francs, a fait l'objet d'un paiement et d'un encaissement au cours de l'année 2000 ; que l'administration, dont la vérification a commencé à raison de l'activité exercée à compter du 1er janvier 2000, date de début de l'exercice 2000, a retenu, pour évaluer les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. A au titre de l'année 2000, l'encaissement de la somme de 136 500 francs, correspondant à la facture du 30 décembre 1999, constaté sur ses relevés bancaires alors que l'activité commerciale du requérant est imposable à raison des créances acquises ; que M. A peut dès lors prétendre à la réduction de cette somme de 136 500 francs de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction des bases d'imposition de l'année 2000 d'une somme de 136 500 francs ;

Sur les conclusions de M. A tendant au versement d'intérêts :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions sus analysées ne sont pas recevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit, au demeurant non chiffrée, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2000 de M. A sont réduites du montant de 20 809 euros (136 500 francs).

Article 2 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et celles résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Leperre et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N°08MA04788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01383
Date de la décision : 02/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LEPERRE - DI CESARE - SUDOUR - ANTONAKAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-02;08ma01383 ?
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