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02/09/2010 | FRANCE | N°07MA00401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2010, 07MA00401


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour la SCEA DOMAINE DE LA VERRIÈRE, dont le siège est Domaine de la Verrière à Le Crestet (84110), par Me Genet ;

La SCEA DOMAINE DE LA VERRIÈRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0424996 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 2ème semestre de l'année 2003, d'un montant de 611 396 euros ;

2°) de prononcer la remboursement du crédit en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions d...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour la SCEA DOMAINE DE LA VERRIÈRE, dont le siège est Domaine de la Verrière à Le Crestet (84110), par Me Genet ;

La SCEA DOMAINE DE LA VERRIÈRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0424996 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 2ème semestre de l'année 2003, d'un montant de 611 396 euros ;

2°) de prononcer la remboursement du crédit en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le traité instituant les communautés européennes ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003, l'administration a estimé que la taxe afférente aux travaux entrepris pour la rénovation de la bâtisse exploitée par la SCEA DOMAINE DE LA VERRIÈRE ne pouvait être déduite avant la modification de l'objet social intervenue en septembre 2002 ; que le service a dès lors refusé la demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société le 24 juillet 2003 dans cette mesure ; que la SCEA DOMAINE DE LA VERRIÈRE interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 2ème semestre de l'année 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II du même code, alors en vigueur : Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction (...) 3° D'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation ; qu'il résulte des dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires, telles que la Cour de justice de l'Union européenne les a interprétées au regard du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, que c'est l'acquisition des biens ainsi que les travaux effectués sur ces biens par un assujetti agissant en tant que tel qui déterminent l'application de ladite taxe et, par voie de conséquence, le mécanisme de déduction afférent tel que décrit dans les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que la SCEA DOMAINE DE LA VERRIÈRE a engagé des travaux, à compter de sa constitution en 1996 aux fins de réhabiliter la bâtisse du domaine pour un montant de 4,5 millions d'euros ; qu'elle indique que ces travaux étaient destinés à permettre l'exploitation commerciale d'une partie de ce bien en tant que chambres et tables d'hôtes ; que l'exploitation hôtelière n'ayant débuté qu'à partir de décembre 2003, l'administration a estimé que la SCEA DOMAINE DE LA VERRIÈRE n'avait pas la qualité d'assujetti et ne pouvait déduire la taxe afférente aux travaux en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les travaux ont été entrepris dès la constitution de la société, l'objet de celle-ci, mentionné à l'article 2 des statuts qui concerne l'acquisition, la prise à bail, l'exploitation de tous biens agricoles, soit directement, soit par voie de fermage, de métayage et de mise à la disposition de la société des biens dont les associés sont locataires ou selon toutes autres modalités et spécialement l'exploitation du domaine dit domaine de la Verrière , n'inclut pas l'exploitation hôtelière de la bâtisse sous forme de location de chambres d'hôtes mais se borne, contrairement aux allégations de la société, à conférer à la société l'objet d'exploitation agricole conforme à sa structure sociale ; que, par ailleurs, la société a adressé au centre des impôts compétent un courrier en date du 27 septembre 2002 informant de ce que l'assemblée générale extraordinaire des associés de notre société, réunie le 2 septembre dernier, a décidé d'adjoindre une activité commerciale accessoire dans notre objet social. Elle a en conséquence modifié l'article 2 des statuts. Au titre de cette activité commerciale nouvelle, nous avons l'honneur de vous informer que nous optons pour l'assujettissement à la TVA ; qu'en ce sens, elle n'a pas effectué de démarches spécifiques en vue de la commercialisation et n'a demandé aucune des subventions auxquelles un projet de création de chambres d'hôtes ou de gîtes ouvre droit, alors qu'elle avait été informée de leur existence par un mémoire de recherche la concernant présenté à l'université de Nice en 1998 ; que ce mémoire de recherche exposait la possibilité offerte au domaine de la Verrière d'entreprendre des travaux sur la bâtisse pour augmenter les possibilités d'accueil déjà existantes et précisait, page 40, qu'il existait déjà une suite en duplex qui pouvait faire l'objet d'une location ; que toutefois, la société n'a pas modifié l'objet social à la suite de ces éléments et n'a pas mis en location la suite en cause ; qu'aucune démarche effectuée auprès de la fédération des gîtes de France ne résulte de l'instruction, contrairement aux allégations de la société ; que si elle a acquis les droits d'exploiter un site Internet en janvier 1999, l'utilisation de ce site aux fins de la location ou en vue de celle-ci ne résulte pas de l'instruction ; que, pour le moins, une partie des travaux en cause a fait l'objet d'une utilisation privative de la part des associés de la SCEA DOMAINE DE LA VERRIÈRE qui occupent une partie de la bâtisse et bénéficient ainsi de son amélioration et ont accès aux installations, résultant des travaux pour lesquelles la taxe a été déduite, telles que, notamment, la piscine à débordement, les jacuzzi d'été et d'hiver, le terrain de pétanque ou la salle de fitness ; qu'enfin, la taxe afférente aux travaux n'a pas été déduite avant le changement de l'objet social et les travaux ne faisaient pas l'objet d'une comptabilisation dans une rubrique spécifique avant 2001 ; que la circonstance qu'en application de l'instruction 3 I-1311 du 30 mars 2001, la société a pu confondre ses activités agricole et commerciale n'est pas de nature a établir son intention de se livrer à la location de chambres d'hôtes ; que, la longue durée séparant la date de l'engagement des travaux et le début de l'exploitation commerciale alléguée étant à cet égard indifférente et malgré la mention sur certaines factures d'une zone chambres d'hôtes ou suite Oliviers ou suite Lavandes , la SCEA DOMAINE DE LA VERRIÈRE ne peut être regardée comme ayant manifesté l'intention de se livrer à une exploitation commerciale de la bâtisse avant la date du changement de son objet social ; qu'au surplus, il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que la société soit devenue redevable de la taxe à raison d'une activité d'hôtellerie ; que les travaux ne peuvent ainsi être regardés comme ayant été effectués par un assujetti agissant en tant que tel ; que la société ne peut dès lors prétendre ni au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitué par des travaux payés antérieurement au changement de son objet social ni à la constitution d'un crédit de départ ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DOMAINE DE LA VERRIÈRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut dès lors prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA DOMAINE DE LA VERRIÈRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DOMAINE DE LA VERRIÈRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Genet et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA00401 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00401
Date de la décision : 02/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP MONCEAU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-02;07ma00401 ?
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