Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00153, présentée pour Mme Fatma A, élisant domicile chez M. Abdelilah B, résidence les Oliviers, ..., par Me Oreggia, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0804914 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Oreggia, avocat de Mme Fatma A ;
Considérant que Mme Fatma A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme A fait valoir qu'elle est diabétique et qu'elle ne peut être correctement soignée au Maroc, le préfet du Var n'était pas tenu de rechercher si un titre de séjour pouvait lui être délivré sur un fondement autre que celui invoqué dans la demande, qui ne se fondait pas sur cette circonstance ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ne saurait être utilement invoqué ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est régulièrement entrée pour la dernière fois en France à la fin de l'année 2007 ; que si elle a sollicité peu après son arrivée un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français sur le fondement de l'article L.314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, il est constant qu'elle était dépourvue, lors de son entrée sur le territoire national, du visa de long séjour requis par lesdites dispositions pour la délivrance d'un tel titre ; que si elle fait malgré tout valoir la présence régulière de ses trois enfants sur le territoire national, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a continué à vivre huit années après son divorce et qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de cinquante-sept ans ; que dans ces conditions, et eu égard notamment à la brève durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, cette dernière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Var n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 09MA00153 2
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