Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA05095, présentée pour M. Chakib A, élisant domicile chez M. Rachid B, ..., par Me Oreggia, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0804570 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 Juillet 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de M. Perrier, président rapporteur ;
- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Oreggia, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : [...] Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : - (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, né en 1983, et qui, majeur, n'a pu bénéficier de la procédure de regroupement familial entreprise par son père en 2003 au bénéfice de sa mère, sa soeur Faten et ses deux frères Haithem et Mohammed, est entré en France le 16 mars 2008 ; qu'il avait auparavant vécu en France de l'âge de deux mois jusqu'à l'âge de sept ans pour y revenir ainsi à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il fait valoir que sa seule famille en Tunisie est constituée par une grand-mère âgée de soixante-quinze ans, alors qu'il est bien intégré en France ;
Considérant que l'âge de M. A à la date de la décision contestée l'autorise à mener une vie autonome en Tunisie ; que, célibataire et sans enfant, il ne séjournait en France que depuis quatre mois à la date de la décision contestée alors que ainsi qu'il a été dit, il a vécu en Tunisie de l'âge de sept ans jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que si la majeure partie de sa famille proche réside sur le territoire français en situation régulière, il n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne saurait constituer un élément déterminant de sa vie privée et familiale ;
Considérant ainsi que la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ou encore les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
Considérant que si les premiers juges ont relevé que la régularisation éventuelle du requérant ne pouvait être qu'exceptionnelle, ils n'ont pas ainsi statué sur un moyen dont ils n'étaient pas saisis, mais se sont bornés, de manière superfétatoire, à indiquer le fondement sur lequel, selon eux, une demande aurait pu être présentée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Chakib A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il suit du rejet des conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chakib A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 08MA05095 2
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