Vu, I ) la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04074, présentée pour le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES, représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège est résidence de l'Olmu, bâtiment B, route d'Alata, BP 583 à Ajaccio (20186) Cedex 2, par Me Mariaggi, avocat ;
Le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800206, 0800256 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et celle également présentée par la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de Corse a modifié la composition et la liste des organismes et associations appelés à participer à la désignation des membres du conseil économique, social et culturel de Corse ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Corse ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, II ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2009, sous le n°09MA01821, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC, représentée par son président en exercice, dont le siège est 57/59 rue du Rocher à Paris (75008), par Me Perard, avocat ;
La CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800206, 0800256 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et celle également présentée par le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de Corse a modifié la composition et la liste des organismes et associations appelés à participer à la désignation des membres du conseil économique, social et culturel de Corse ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Corse ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêt et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES et la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC relèvent appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de Corse a modifié la composition et la liste des organismes et associations appelés à participer à la désignation des membres du conseil économique, social et culturel de Corse ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.4422-5 du code général des collectivités territoriales, la section économique et sociale du conseil économique, social et culturel de Corse comprend : 1º Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; 2º Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'union nationale des syndicats autonomes et la fédération syndicale unitaire, ainsi que le syndicat des travailleurs corses ; 3º Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse ; que l'article R.4422-7 dudit code ajoute : Un arrêté du préfet de Corse fixe, par application des règles définies aux articles R.4422-4 à R.4422-6, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social et culturel de Corse, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. / La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse ;
Considérant qu'après avoir précisé que la représentation des organisations syndicales appelées à participer à la désignation des membres du conseil économique, social et culturel de Corse devait être appréciée à partir des résultats obtenus par ces dernières aux diverses élections professionnelles, soit les élections prud'homales, dans la fonction publique d'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, et que l'analyse de ces résultats faisait apparaître que l'ensemble des organisations citées à l'article R.4422-5 du code général des collectivités territoriales étaient bien représentées, le préfet de Corse a, par l'arrêté litigieux du 24 janvier 2008 décidé de répartir les quatorze sièges à pourvoir entre six organisations syndicales par application d'une méthode de répartition proportionnelle ;
Considérant que contrairement à ce font valoir les syndicats requérants, le préfet de Corse ne pouvait répartir les quatorze sièges à pourvoir entre les différentes organisations syndicales visées par les dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales qu'après avoir notamment tenu compte de leur représentativité au niveau local et les avoir différenciées en fonction d'autres critères librement choisis par lui, sous le contrôle du juge ; qu'en faisant le choix de ne pas attribuer d'emblée un ou plusieurs sièges aux syndicats intéressés en fonction de leur représentativité au niveau national, mais à l'inverse, de prendre en considération la représentativité de ces organisations syndicales au niveau local par l'application d'un système de répartition au plus fort reste , le préfet a fait une exacte application de ces règles de répartition ; que l'application de ce système de répartition non à des résultats bruts mais à des résultats pondérés exprimés en pourcentage n'est en rien contradictoire avec le mode de calcul retenu ; qu'en se bornant à alléguer que les résultats des élections professionnelles obtenues dans la fonction publique d'Etat sont incomplets, le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES n'établit pas davantage qu'une telle circonstance aurait eu une incidence sur les résultats électoraux globaux obtenus aux élections professionnelles ; que si la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC se prévaut quant à elle de sa spécificité d'organisation représentant des personnels d'encadrement, un tel critère ne saurait avoir une quelconque incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que dans ces conditions, en optant pour un mode de répartition proportionnelle des sièges au plus fort reste , lequel permet notamment d'assurer une représentativité réaliste des organisations syndicales de salariés visées à l'article R.4422-5 du code général des collectivités territoriales dans la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse n'a pas méconnu les dispositions précitées dudit code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES et la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES et la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°08MA04074 présentée par le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES et la requête n°09MA01821 présentée par la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES, à la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à l'Union départementale CGT de la Haute-Corse, à l'union départementale CGT de la Corse du Sud, à l'union départementale Force ouvrière de Haute-Corse, à l'union départementale Force ouvrière de Corse du Sud, à l'union départementale UNSA de la Haute-Corse, à l'union départementale UNSA de la Corse du Sud, à la fédération syndicale unitaire de la Haute-Corse, à la fédération syndicale unitaire de la Corse du Sud et à l'union régionale CFDT de la Corse.
Copie en sera adressée au préfet de Haute Corse et au préfet de la Corse du Sud.
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N° 08MA04074, 09MA01821 4
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