Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée par requête enregistrée le 6 mars 2008, sous le n°07MA02433, présentée pour M. Kadour A, élisant domicile chez son avocat Me Mabile, ..., par Me Mabile, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0402625, 0505177 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 4 mars 2004 et 5 juillet 2005 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 mars 2004 et 5 juillet 2005 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France pour la première fois le 5 avril 2001 alors qu'il était âgé de trente ans ; que célibataire et sans enfant, il n'invoque aucune attache familiale en France ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susmentionnées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;
Considérant que M. A réitère en appel le moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que les deux décisions litigieuses auraient méconnu les stipulations précitées, en raison des divers maux et pathologies dont il souffre, au nombre desquelles une insuffisance respiratoire, une affection psychiatrique post-traumatique et une fracture des deux os de l'avant-bras gauche ; qu'il ressort toutefois de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 25 avril 2005 que, si l'état de santé du demandeur nécessite une surveillance médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant en outre bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'ensemble de ces éléments n'est pas formellement contredit par les certificats médiaux produits par le requérant ; qu'il en résulte que M. A ne saurait se prévaloir du bénéfice des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaddour A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 07MA02433 2
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