Vu le recours, enregistré par télécopie le 4 mars 2010 et régularisé le 9 mars 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, porte-parole du gouvernement qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900808 rendu le 7 janvier 2010 par le tribunal administratif de Nîmes qui a renvoyé devant lui M. A afin qu'il détermine le montant du préjudice financier constitué par les pertes de revenus subies par celui-ci du fait de l'illégalité fautive constituée par le refus de lui accorder un congé de longue durée auquel il avait droit correspondant à la différence existant entre, d'une part, le traitement brut total complet qu'il aurait dû percevoir entre le 21 novembre 2006 et le 21 novembre 2009 auquel doit s'ajouter la moitié de ce traitement entre le 22 novembre et le 30 novembre 2009, d'autre part, la pension de retraite qu'il a perçue à compter du 21 mai 2007, indépendamment d'une revalorisation du coefficient de calcul avec intérêts selon des modalités précisées par le jugement en tant seulement qu'il retient une différence de revenus à partir d'un traitement total brut et non net ;
2°) de rejeter la demande de M. A dans la même mesure ;
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Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui était professeur de lycée professionnel, a été radié des cadres pour invalidité le 21 mai 2007, après avoir été placé en congé de longue maladie ; que, par jugement en date du 28 février 2008, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 5 décembre 2006 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Gard avait refusé de le placer en congé de longue durée au motif, qu'en application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, il était atteint d'une maladie relevant du congé de longue durée et avait épuisé ses droits au congé de longue maladie ; que, par jugement en date du 7 janvier 2010, le tribunal administratif de Nîmes a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables ayant résulté pour M. A de l'illégalité de la décision du 5 décembre 2006 et renvoyé l'intéressé devant le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE afin de déterminer le montant de son préjudice financier constitué par une perte de revenus égal à la différence entre, d'une part, le traitement brut total complet qu'il aurait dû percevoir entre le 21 novembre 2006 et le 21 novembre 2009, auquel doit s'ajouter la moitié de ce traitement entre le 22 novembre et le 30 novembre 2009, d'autre part, la pension de retraite qu'il a perçue à compter du 21 mai 2007, indépendamment d'une revalorisation du coefficient de calcul ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE interjette appel de ce jugement en tant qu'il retient une différence de revenus à partir d'un traitement total brut et non d'un traitement net ;
Considérant que l'indemnité à laquelle M. A peut prétendre en réparation du préjudice financier qu'il a subi ne correspond pas à la différence entre les pensions retraite qu'il a perçues et les rémunérations brutes qui lui auraient été attribuées s'il avait bénéficié d'un congé longue durée, mais seulement à la différence entre lesdites pensions et les rémunérations nettes perçues par l'intéressé, l'Etat étant par ailleurs tenu, en exécution du jugement du 2 février 2008 précité, de régulariser sa situation au regard des cotisations sociales auprès des organismes concernés ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION est donc fondé à demander que l'indemnité qu'il a été condamné à verser à M. A soit calculée par la différence entre, d'une part, le traitement net total complet que l'intéressé aurait dû percevoir entre le 21 novembre 2006 et le 21 novembre 2009, auquel doit s'ajouter la moitié de ce traitement entre le 22 novembre et
le 30 novembre 2009, d'autre part, la pension de retraite qu'il a perçue à compter du
21 mai 2007, indépendamment d'une revalorisation du coefficient de calcul ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement litigieux ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité pour la détermination du montant de laquelle M. A a été renvoyé devant le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sera calculée par différence entre, d'une part, le traitement net total complet que M. A aurait dû percevoir entre le 21 novembre 2006 et le 21 novembre 2009, auquel doit s'ajouter la moitié de ce traitement entre le 22 novembre et le 30 novembre 2009, d'autre part, la pension de retraite qu'il a perçue à compter du 21 mai 2007, indépendamment d'une revalorisation du coefficient de calcul.
Article 2 : L'article 1er du jugement du 7 janvier 2010 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, porte-parole du gouvernement et à M. Alain A.
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N° 10MA009042