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08/07/2010 | FRANCE | N°09MA03649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 09MA03649


Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2009, présentée par la SCP d'avocats Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini-De Caraffa, pour Me Pierre Paul A, liquidateur de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Corse, demeurant ... et tendant :

- à la condamnation de la commune de Poggio-Mezzana à lui verser la somme de 9793,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 27 février 2002 et la somme de 2 232,47 euros correspondant à la capitalisation de ces inté

rêts au 26 février 2009, sous astreinte, en exécution de l'arrêt n° 98MA...

Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2009, présentée par la SCP d'avocats Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini-De Caraffa, pour Me Pierre Paul A, liquidateur de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Corse, demeurant ... et tendant :

- à la condamnation de la commune de Poggio-Mezzana à lui verser la somme de 9793,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 27 février 2002 et la somme de 2 232,47 euros correspondant à la capitalisation de ces intérêts au 26 février 2009, sous astreinte, en exécution de l'arrêt n° 98MA01106 rendu par la Cour le 27 décembre 2001 ;

- à la condamnation de la commune de Poggio-Mezzana à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur,

- et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : ...II En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ; qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis... ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même loi : L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée. ;

Considérant que, par un jugement en date du 30 avril 1998, le Tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Poggio-Mezzana à payer à Me Pierre Paul A, liquidateur de la SEM CORSAM la somme de 844 986,85 francs, assortie des intérêts à compter du 4 juin 2007 ; que par un arrêt n° 98MA01106 en date du 27 décembre 2001, devenu définitif, la Cour a, d'une part, annulé ce jugement en ce qu'il a condamné la commune de Poggio-Mezzana à verser à Me B la somme de 559 303,81 francs et, d'autre part, condamné la commune de Poggio-Mezzana à lui verser les intérêts tels que prévus à l'article 178 II du code des marchés publics à compter du 30 septembre 1992, sur la somme de 559 303,81 francs jusqu'au 21 mai 1995 et sur la somme de 289 016,25 francs jusqu'au 21 janvier 1999 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Poggio-Mezzana a versé à Me A la somme de 38 326,99 euros au mois de mai 2002 correspondant à une partie des intérêts réclamés ; que, par un courrier en date du 7 janvier 2008, Me A a demandé au préfet de la Haute-Corse de procéder au mandatement d'office de la somme de 9 793,32 euros, correspondant au surplus des intérêts dus par la commune ; que par une lettre du 11 février 2008, le préfet de la Haute-Corse a refusé de procéder au mandatement d'office de cette somme, au motif que le maire de la commune de Poggio-Mezzana avait opposé la prescription quadriennale à cette créance ; que la commune de Poggio-Mezzana n'établit pas ainsi avoir entièrement exécuté l'arrêt de la Cour du 27 décembre 2001 ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à Me A, en cas d'inexécution de l'arrêt de la Cour, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune de Poggio-Mezzana est condamnée à lui verser par cette même décision ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'exécution présentées par le requérant devant la cour administrative d'appel ;

Considérant, au surplus, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 que la prescription quadriennale ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée ; que par suite, le maire de Poggio-Mezzana n'était pas fondé à opposer une telle prescription pour refuser de mandater les intérêts mis à la charge de la commune par l'arrêt de la Cour du 27 décembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Me Pierre Paul A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me Pierre Paul A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Pierre Paul A et à la commune de Poggio-Mezzana.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et au trésorier payeur général de la Haute-Corse.

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N° 09MA03649 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03649
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;09ma03649 ?
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