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08/07/2010 | FRANCE | N°09MA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 09MA00654


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 par télécopie, régularisée le 23 suivant, présentée pour la COMMUNE DE CORRENS, représentée par son maire en exercice, par la SELAS LLC et associés, avocats ; la COMMUNE DE CORRENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604734 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de M. A, annulé la délibération du 13 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CORRENS a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de mettre à la charge de M. e

t Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 par télécopie, régularisée le 23 suivant, présentée pour la COMMUNE DE CORRENS, représentée par son maire en exercice, par la SELAS LLC et associés, avocats ; la COMMUNE DE CORRENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604734 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de M. A, annulé la délibération du 13 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CORRENS a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Picardo pour la COMMUNE DE CORRENS et de Me Cecere pour M. et Mme A ;

Considérant que la COMMUNE DE CORRENS fait appel du jugement du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé la délibération du 13 juillet 2006 par laquelle son conseil municipal avait approuvé le plan local d'urbanisme ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la COMMUNE DE CORRENS fait valoir que M. A est dépourvu de tout intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 13 juillet 2006 approuvant le plan local d'urbanisme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est propriétaire de deux terrains sur le territoire de cette commune ; qu'il dispose ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour contester cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 13 juillet 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ;

Considérant qu'il est constant que la convocation à la séance du conseil municipal de la COMMUNE DE CORRENS du 13 juillet 2006, au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, n'a été remise en mains propres aux conseillers municipaux que le 10 juillet 2006 ; que dans ces conditions, le délai de trois jours francs prescrit par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n'a pas été respecté ; que, par suite, la COMMUNE DE CORRENS, qui ne peut utilement faire valoir que les conseillers municipaux n'ont émis aucune observation sur ce point et auraient été avertis de la date de la réunion au cours d'une précédente séance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'intervention de la délibération litigieuse à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE CORRENS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme A ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CORRENS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CORRENS versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CORRENS, à M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09MA00654 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00654
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELAS LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;09ma00654 ?
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