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08/07/2010 | FRANCE | N°09MA00649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 09MA00649


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 par télécopie, régularisée le 23 suivant, présentée pour la COMMUNE DE CORRENS, représentée par son maire en exercice, par la Selas LLC et associés, avocats ; la COMMUNE DE CORRENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 19 décembre 2008 qui a annulé les deux décisions du 13 mars 2006 par lesquelles son maire a refusé de délivrer deux permis de construire aux consorts A ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.76

1-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 par télécopie, régularisée le 23 suivant, présentée pour la COMMUNE DE CORRENS, représentée par son maire en exercice, par la Selas LLC et associés, avocats ; la COMMUNE DE CORRENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 19 décembre 2008 qui a annulé les deux décisions du 13 mars 2006 par lesquelles son maire a refusé de délivrer deux permis de construire aux consorts A ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Picardo pour la commune de Correns et de Me Cecere pour M. et Mme A ;

Considérant que par jugement du 19 décembre 2008, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. A, les deux arrêtés en date du 13 mars 2006 par lesquels le maire de la COMMUNE DE CORRENS a déclaré refuser de lui délivrer deux permis de construire ; que la commune fait appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle les deux décisions de refus en litige sont intervenues, les consorts A étaient devenus titulaires de permis de construire tacites nés le 23 janvier 2006, par effet de la confirmation de leurs demandes de permis de construire auxquelles des décisions précédentes de sursis à statuer avaient été initialement opposées ; que par suite, les arrêtés en date du 13 mars 2006 doivent être regardés comme opérant le retrait de ces permis tacites qui n'étaient pas devenus définitifs ; qu'ainsi les conclusions de la COMMUNE DE CORRENS, qui soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ces retraits, ne sont pas, contrairement à ce que soutiennent les consorts A en se prévalant du caractère définitif de ces permis de construire, dépourvues d'objet ;

Sur le plan d'occupation des sols applicable :

Considérant que pas plus que devant les premiers juges, la COMMUNE DE CORRENS ne démontre que le classement en zone U d'une partie de la parcelle cadastrée G 644 des consorts A dans les documents graphiques des plans d'occupation des sols successivement approuvés le 26 mars 1990 et le 9 juin 2000 serait la conséquence d'une erreur matérielle ; qu'eu égard à la configuration des lieux, à la nature des constructions et équipements présents et à construire dans ce secteur de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que le zonage Ub retenu pour la parcelle en litige par le plan d'occupation des sols approuvé le 9 juin 2000 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'en application de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, la légalité des permis de construire tacites retirés devrait, comme le soutient la commune, être appréciée au regard des dispositions du règlement du plan antérieur qui classait cette parcelle en zone Uc ; qu'ainsi cette substitution de base légale demandée par la commune, qui par ailleurs soutient aussi que les caractéristiques de cette parcelle justifieraient son entier classement en zone naturelle, ne peut être accueillie ;

Sur la légalité des arrêtés en date du 13 mars 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols alors applicable : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. ; que l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dispose quant à lui : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des divers documents photographiques produits par les parties et du contenu des dossiers de demande des permis, qu'eu égard d'une part, aux caractéristiques de l'environnement proche en partie aménagé et bâti, dépourvu de qualité particulière, et d'autre part, aux dimensions du projet et aux matériaux utilisés qui ne déparent pas le bâti avoisinant, que l'impact visuel des projets en litige n'est pas de nature à porter atteinte à l'harmonie du paysage environnant ; que les permis tacites ne méconnaissaient donc pas ces dispositions réglementaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols : (...) les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour ; que le plan d'occupation des sols n'impose pas nécessairement de créer une aire de retournement mais seulement de pouvoir opérer un demi-tour à l'extrémité de telles voies ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des projets de construction est accessible par un chemin d'une largeur de 4,5 mètres qui ne dessert que les deux maisons individuelles en litige et que la configuration des lieux et des abords des constructions permet des manoeuvres de retournement ; qu'ainsi, la COMMUNE DE CORRENS n'est pas fondée à soutenir que les permis de construire sont illégaux en ce qu'ils méconnaissent ces dispositions du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CORRENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés en date du 13 mars 2006 par lesquels son maire avait retiré les permis de construire dont étaient devenus titulaires M. et Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE CORRENS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme A ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CORRENS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CORRENS versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CORRENS, à M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09MA006492

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00649
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELAS LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;09ma00649 ?
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