Vu la requête et le mémoire en appel, enregistrés le 31 décembre 2008 et le 25 mars 2009, présentés pour M. Adil A, demeurant ..., par Me Cabanes, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802750 du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
13 août 2008 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) de joindre l'instance en annulation de l'obligation de quitter le territoire français à la présente instance en annulation de l'arrêté portant refus de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :
- le rapport de M. Fédou, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du
4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2008 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Sur les conclusions en annulation de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
Considérant que M. A fait valoir que la décision de refus de séjour prise à son encontre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, né le 16 octobre 1989, fait valoir qu'il est entré en France en 2004 sous couvert du passeport de son père, que son père et l'une de ses soeurs, qui sont titulaires d'un titre de séjour, résident régulièrement en France, et que les membres de sa famille résidant au Maroc, à savoir sa mère et trois de ses frères et soeurs, ne peuvent lui apporter aucune assistance ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence en France du requérant, qui ne justifie pas avoir été autorisé à y séjourner au titre du regroupement familial, n'est établie qu'à la date du 15 septembre 2005, date à laquelle il avait dépassé l'âge de treize ans ; qu'à la date de la mesure contestée, il est âgé de près de
dix neuf ans, célibataire et sans charge de famille, et dispose d'attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que cette décision n'a dès lors méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 1° 2° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant en outre que si M. A fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il est parfaitement intégré sur le territoire national, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le document produit au greffe de la Cour le 2 avril 2009, soit une promesse de contrat d'apprentissage, est postérieur à la date de la décision attaquée et est, dès lors, sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2008 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Adil A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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N° 08MA051712