Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA05158 présentée pour M. Mourad A, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. B, ..., par Me Hoel, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0804769 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :
- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer le certificat de résidence vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que les pièces versées au dossier n'établissent au mieux que l'intéressé a séjourné en France entre 1994 et 2008 de façon épisodique ; qu'ainsi il ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les stipulations précitées en lui refusant le certificat de résidence sollicité ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implicitement invoqué par le requérant : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A, à la date de la décision contestée, était âgé de vingt cinq ans, célibataire et sans enfant ; que, s'il se prévaut de l'état de santé de son père qui nécessiterait la présence à ses côtés d'une tierce personne, il ne résulte pas de l'instruction, à supposer même ces circonstances établies, que le requérant serait la seule personne à pouvoir assurer cette assistance ; que M. A ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant en troisième lieu que les seules circonstances que l'intéressé travaille irrégulièrement dans la restauration, jouisse dans des conditions non précisées d'une couverture sociale, et prétende ainsi s'identifier à la culture française, à les supposer même établies, n'entachent pas la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant en quatrième lieu que la décision contestée ne constituant pas une mesure d'éloignement à destination de l'Algérie, le requérant ne peut utilement se prévaloir à son encontre des risques auxquels il serait exposé dans ce même pays ; qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait exposé en Algérie à des traitements inhumains et dégradants ;
Considérant enfin que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que par suite le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, et en tout état de cause, M. Mourad A ne peut pas utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance des droits attachés à son état de santé, en application des stipulations de l'accord franco algérien précité, à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur ce fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mourad A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 08MA05158 4
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