Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA05101, présentée pour Mme Patricia A, élisant domicile ..., par Me Mazzarello, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0801747 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiante dont elle était jusqu'alors titulaire et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mazzarello, avocat de Mme Patricia A ;
Considérant que Mme Patricia A, de nationalité malgache, relève appel du jugement du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiante dont elle était jusqu'alors titulaire et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en septembre 2003 avec un visa étudiant, a obtenu en juin 2005, après un premier échec, un Master professionnel mention agronomie - agroalimentaire à l'Université de Rennes ; qu'elle s'est ensuite inscrite en Master I STS mention environnement à l'Université de Rennes au titre de l'année universitaire 2005/2006, puis en Master I.S.V. pharmacologie, physiologie, neurobiologie à l'Université de Nice Sophia-Antipolis au titre de l'année universitaire 2006/2007 et a été ajournée à chacun de ces examens de fin d'année ; qu'après avoir obtenu quatre titres de séjour portant la mention étudiant , Mme A a sollicité le 21 septembre 2007, à l'occasion de son inscription en Licence I LEA Anglais-Espagnol à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, la délivrance d'un cinquième titre de séjour portant la mention étudiant ;
Considérant que si l'intéressée fait état de problèmes personnels liés d'une part aux perturbations engendrées par son déménagement à Nice, d'autre part à une santé précaire, ces circonstances au demeurant non établies, ne sauraient à elles seules justifier, en l'absence de résultats pendant deux années consécutives, puis d'un changement d'orientation sans lien avec son cursus initial, du sérieux et de la progression dans ses études ; que dans ces conditions, en considérant qu'elle ne justifiait pas d'un tel sérieux et d'une telle progression dans ses études, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 08MA05101 3
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