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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA05060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA05060


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour M. Joseph A, élisant domicile ... par Me Lasalarie ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601126 en date du 16 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 février 2006 procédant au retrait de huit points de son permis de conduire en raison de l'infraction commise le 10 juillet 2001, l'informant des retraits de points antérieurs et constatant la

perte de validité dudit permis ;

2°) de faire droit à ses demandes de premièr...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour M. Joseph A, élisant domicile ... par Me Lasalarie ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601126 en date du 16 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 février 2006 procédant au retrait de huit points de son permis de conduire en raison de l'infraction commise le 10 juillet 2001, l'informant des retraits de points antérieurs et constatant la perte de validité dudit permis ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- les observations de Me Lasalarie du cabinet Wilson Daumas Berge Rossi pour M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A s'est prévalu, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 février 2006 procédant au retrait de huit points de son permis de conduire en raison de l'infraction commise le 10 juillet 2001, l'informant des retraits de points antérieurs et constatant la perte de validité dudit permis, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux seules infractions des 17 octobre 2002, 31 mai 1998 et 10 août 1999 expressément désignées ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, le Tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement en date du 16 octobre 2008 d'irrégularité ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que, à supposer que M. A soit regardé comme contestant la décision du 7 février 2006 en tant que le ministre de l'intérieur décide de retirer huit points de son permis de conduire en raison de l'infraction commise le 10 juillet 2001, l'intéressé ne développe aucun moyen à l'appui de ces conclusions qui ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'absence de notification préalable des décisions de retrait de points du permis de conduire :

Considérant que l'absence de notification des décisions successives de retrait de points du permis de conduire préalablement à la décision de constater la perte de validité d'un permis de conduire est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que lesdites décisions de retrait de points sont énumérées dans la décision constatant la perte de validité du permis de conduire et deviennent, de ce fait, opposables à l'intéressé qui peut, au demeurant, en contester la légalité ;

Sur l'absence d'information préalable au sens des dispositions de l'article L.223-3 du code de la route :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par la même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant que la décision du 7 février 2006 attaquée ne repose sur aucune décision de retrait de points du permis de conduire de M. A consécutive à une infraction commise le 10 août 1999 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette dernière décision de retrait de points ne peut qu'être écarté ;

Considérant en revanche, s'agissant de l'infraction commise le 17 octobre 2002, qu'il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur en première instance que, contrairement à ce que le ministre soutient, M. A, n'a pas signé le procès-verbal de contravention ; que, s'il a signé le 4 novembre 2002 l'avis de contravention relatif à cette infraction, ce dernier était établi au nom de l'entreprise dont il était salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a alors bénéficié des informations requises jointes audit avis adressé à son employeur, lequel ne saurait être soumis à l'obligation d'information préalable définie par les articles précités ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait de 4 points consécutive est fondé ;

Considérant, enfin, que le ministre de l'intérieur ne produit aucun document de nature à établir que les informations requises par la législation alors applicable ont été délivrées à M. A préalablement à la décision de retirer 3 points à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 31 mai 1998 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision est fondé ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que 7 points au moins ont été retirés, à tort, du permis de conduire de M. A ; qu'il ressort de la décision attaquée qu'en restituant à l'intéressé les 7 points illégalement retirés, le solde de son permis de conduire n'est pas nul ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 février 2006 en tant que ledit ministre constate la perte de validité dudit permis ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 16 octobre 2008 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille et la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 février 2006 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA05060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05060
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : WILSON - DAUMAS - DAUMAS - BERGE-ROSSI - LASALARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma05060 ?
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