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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA04943

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA04943


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04943, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN (66750) représentée par son maire en exercice, par Me Galiay, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704883 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés municipaux en date des 1er juin et 14 septembre 2007 décidant du placement et de l'euthanasie du chien apparenté au type staffordshire terrier, appartenant à M

. Jérémy A, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 1...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04943, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN (66750) représentée par son maire en exercice, par Me Galiay, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704883 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés municipaux en date des 1er juin et 14 septembre 2007 décidant du placement et de l'euthanasie du chien apparenté au type staffordshire terrier, appartenant à M. Jérémy A, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 11 juillet 2007 à l'encontre de l'arrêté du 1er juin 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A et la ligue française contre la vivisection devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner M. A et la ligue française contre la vivisection à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'alors qu'il se promenait le 16 mai 2007 sur la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, en compagnie de son chien apparenté au type staffordshire terrier attaché à son fauteuil roulant, M. Jérémy A n'a pas été en mesure, lors d'un contrôle inopiné, de présenter aux gendarmes les documents administratifs afférents à la détention d'un chien de première catégorie ; qu'après avoir été convoqué le 31 mai 2007 à l'unité de gendarmerie de la commune, M. A s'y est de nouveau rendu le lendemain ; que l'arrêté du maire de la commune du 1er juin 2007 décidant du placement du chien et de son euthanasie lui a été notifié ce même jour ; qu'à cette occasion, le chien a été retiré à son maître pour être placé dans un fourgon et conduit à la fourrière intercommunale ; que le 14 septembre suivant, le maire de la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN a pris un nouvel arrêté d'euthanasie de l'animal et a désigné un vétérinaire, lequel y a procédé le jour-même ; que la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN relève appel du jugement du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés municipaux en date des 1er juin et 14 septembre 2007 décidant du placement et de l'euthanasie du chien de M. Jérémy A, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 11 juillet 2007 à l'encontre de l'arrêté du 1er juin 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par mémoire enregistré le 21 janvier 2008 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN a opposé à la requête de M. A deux fins de non-recevoir, l'une tirée de la tardiveté de la demande en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 1er juin 2007, l'autre en tant qu'elle est dirigée contre celui du 14 septembre 2007, tirée de son irrecevabilité du fait que cette décision est confirmative de l'arrêté du 1er juin 2007 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur ces deux fins de non-recevoir alors même qu'il a donné satisfaction à M. A ; qu'il s'ensuit que ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la recevabilité de la demande présentée à l'encontre de l'arrêté du 1er juin 2007 :

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de remise de documents versé au dossier que l'arrêté du 1er juin 2007 a été notifié le 4 juin suivant à M. A ; qu'il comportait la mention des voies et délais de recours ; que si la ligue française contre la vivisection a adressé un recours gracieux le 11 juillet 2007 au maire de la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, l'exercice d'un tel recours, en l'absence de justification d'un mandat exprès à cette fin délivré par M.BOUNET, n'a pu conserver au profit de celui-ci le bénéfice du délai de recours contentieux ; que dès lors, la demande de M. A, en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2007, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 12 novembre 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant, en revanche, que la ligue française contre la vivisection, qui a pour but la défense et la protection des animaux, a présenté sa demande d'annulation de la décision litigieuse le 12 novembre 2007, soit dans les délais de recours contentieux, lequel expirait, en ce qui la concerne, ce même jour à minuit ; que par suite, la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier était recevable ;

Sur la recevabilité de la demande présentée à l'encontre de l'arrêté du 14 septembre 2007 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les arrêtés des 1er juin 2007 et 14 septembre 2007 n'ont pas le même objet, le second intervenant après que le délai légal laissé au vétérinaire désigné pour donner son avis sur l'euthanasie du chien placé en fourrière se soit écoulé et a notamment pour objet de désigner le vétérinaire chargé d'y procéder ; que dès lors, la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN ne saurait soutenir que l'arrêté du 14 septembre 2007 aurait présenté un caractère purement confirmatif de celui du 1er juin 2007 et que les conclusions à fin d'annulation présentées à son encontre seraient, pour cette raison, irrecevables ;

Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.211-11 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire... peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. / En cas d'inexécution... des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L.211-25. / Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et... faire procéder à son euthanasie. /... L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité chargée de la police municipale ne saurait prescrire la mise à mort sans condition ni délai d'un animal qu'en vue de parer un danger grave et immédiat ; que, par conséquent, lorsqu'il ressort des circonstances de fait existant à la date à laquelle ladite autorité statue, notamment de l'avis du vétérinaire qui aurait été recueilli en application des dispositions du II de l'article L.211-11 précité, que le danger présenté par l'animal n'est pas tel que seule sa mise à mort puisse le parer, il lui appartient de prescrire les mesures appropriées au propriétaire ou au gardien de l'animal dans les conditions prévues au I de l'article précité, et de n'ordonner l'euthanasie que dans le cas où les prescriptions alors énoncées n'auraient pas été observées ;

Considérant qu'il est constant qu'au moment de son interpellation, la situation administrative du chien de M. A n'était pas conforme à la législation sur le chiens dits dangereux ; que toutefois, si l'absence de déclaration, de stérilisation et d'assurance révèle une méconnaissance par l'intéressé des obligations qui lui incombaient en tant que propriétaire d'un chien de première catégorie, elle ne caractérise pas, en elle-même, une situation de danger grave et immédiat pour les personnes et les animaux domestiques ; que la seule présence de cet animal en ville ne créait pas davantage, en soi, une telle situation de danger, alors qu'il était attaché au fauteuil de son propriétaire, tétraplégique ; qu'il ressort en outre des trois certificats établis par deux vétérinaires différents les 14 juin, 28 septembre et 9 octobre 2007, que l'animal ne montrait aucun signe d'agressivité et en présentait aucune dangerosité particulière tant pour les hommes que pour les autres animaux ; qu'il résulte enfin d'autres pièces du dossier que M. A a contracté une assurance pour son chien à compter du 31 mai 2007 et qu'il devait faire procéder à sa stérilisation le 6 juin suivant, attestant par là-même de son souhait de mise en conformité de son chien avec la législation en vigueur ; que dans ces conditions, et alors qu'il appartenait au maire de prescrire dans un premier temps à M. A les mesures nécessaires à la régularisation administrative de son chien, les arrêtés des 1er juin et 14 septembre 2007, motivés par un danger grave et immédiat présenté par l'animal appartenant à M. Jérémy A, de même que le rejet implicite du recours gracieux formé le 11 juillet 2007 à l'encontre de l'arrêté du 1er juin 2007, sont entachés d'illégalité et doivent ainsi être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A et de la ligue française contre la vivisection, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN à payer à M. A et à la ligue française contre la vivisection une somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du maire de la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN en date des 1er juin 2007 et 14 septembre 2007, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 11 juillet 2007, sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN en date du 1er juin 2007 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN versera à M. A et à la ligue française contre la vivisection une somme de 2 000 (deux mille) euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, à M. Jérémy A et à la ligue française contre la vivisection.

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N° 08MA04943 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04943
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : HG et C AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma04943 ?
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