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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA04666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA04666


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. Habib A élisant domicile ..., par Me Dupuis Bregand, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802826 en date du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 000 euros

au titre des frais d'instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. Habib A élisant domicile ..., par Me Dupuis Bregand, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802826 en date du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Coustans-Schneider, du cabinet d'avocats Dumont, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration, qui relèvent de la légalité externe de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été soulevés par M. A après expiration du délai d'appel ; que M. A n'avait, dans ledit délai, soulevé que des moyens de légalité interne ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier de première instance que M. A n'avait soulevé aucun moyen de légalité externe devant le tribunal administratif à l'appui de sa requête d'annulation de l'arrêté préfectoral en litige ; que, dès lors, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, présentés pour la première fois devant la Cour, sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ; qu'en tout état de cause, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration est inopérant à l'encontre de la décision critiquée et, d'autre part, le moyen tiré du non respect des articles L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est voué à l'échec dès lors que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 311-11-7° du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et que M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions pour les motifs ci-après exposés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A fait valoir qu'il s'est marié, à Montpellier, le 16 juillet 2007 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le mariage contracté par M. A présentait un caractère récent ; que M. A, qui est entré sur le territoire français en octobre 2004 à l'âge de 25 ans muni d'un visa court séjour, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine en se bornant à soutenir que son père réside en France depuis 38 ans ; que la circonstance que M. A a reconnu le 18 mai 2009 la fille qu'il a eu d'une précédente union née en 2006 est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée du 11 juin 2008 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour de l'intéressé en France ainsi que des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire national, nonobstant les cinq promesses d'embauche ou contrats de travail rédigés postérieurement à l'arrêté préfectoral critiqué hormis pour l'un d'entre eux, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision litigieuse aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 11 juin 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA04666 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04666
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DUPUIS BREGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma04666 ?
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