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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA04648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA04648


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 novembre 2008 et régularisée le 7 novembre 2008, ainsi que le mémoire enregistré par télécopie le 6 novembre 2008 et régularisé le 12 novembre 2008, présentés pour le SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE UNSA DU VAR, représenté par son secrétaire général, M. Jean-Luc Bouteille, dont le siège est bourse du travail 13 avenue Amiral Collet à Toulon (83000), par Me Minard, avocat ; le SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE UNSA DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805481 rendu le 10 octobre 2008 par le tribunal admini

stratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 novembre 2008 et régularisée le 7 novembre 2008, ainsi que le mémoire enregistré par télécopie le 6 novembre 2008 et régularisé le 12 novembre 2008, présentés pour le SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE UNSA DU VAR, représenté par son secrétaire général, M. Jean-Luc Bouteille, dont le siège est bourse du travail 13 avenue Amiral Collet à Toulon (83000), par Me Minard, avocat ; le SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE UNSA DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805481 rendu le 10 octobre 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2008 par laquelle le directeur des ressources humaines du conseil général du Var a refusé d'accepter la participation des trois listes de candidats qu'il a présentées pour le premier tour de scrutin du 6 novembre 2008 des élections à la commission administrative paritaire de la catégorie C, au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, de déclarer recevables les trois listes qu'il a présentées pour le premier tour de scrutin du 6 novembre 2008 des élections à la commission administrative paritaire de la catégorie C, au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité et d'enjoindre au département du Var d'organiser de nouvelles élections dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le département du Var à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-565 du 10 juin 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Desorgues, du cabinet Grimaldi avocats, pour le département du Var ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 29 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 pour les commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale et de l'article 32 de cette même loi pour les comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale, les membres de ces commissions représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours, au premier duquel seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent présenter des listes ; qu'aux termes du huitième alinéa de l'article 29 et onzième alinéa de l'article 32 de cette même loi : Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ; qu'en application de l'article 30 du décret n° 85-565 du 10 juin 1985, les membres des comités d'hygiène et de sécurité représentant le personnel sont élus au suffrage direct sur des listes représentées par les organisations syndicales dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des membres des comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale ;

Considérant que ces diverses dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées ; que si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les élections à la commission administrative paritaire de la catégorie C, au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité du département du Var se sont déroulées le 6 novembre 2008 ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE UNSA DU VAR tendant à l'annulation du jugement rendu le 10 octobre 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2008 par laquelle le directeur des ressources humaines du conseil général du Var a refusé d'accepter la participation des trois listes de candidats à la commission administrative paritaire de la catégorie C, au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité du département du Var qu'elle a présentées pour le premier tour de ces scrutins ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de l'appelant ni à celles du département du Var tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE UNSA DU VAR.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE UNSA DU VAR et par le département du Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE UNSA DU VAR, au département du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA046482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04648
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma04648 ?
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