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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA04642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA04642


Vu I, la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 sous le n°08MA04642, présentée pour la COMMUNE DE SOREDE (66690), représentée par son maire en exercice par Me Baisset, avocat ; la COMMUNE DE SOREDE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0504126 en date du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à indemniser les consorts des conséquences dommageables de la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les consorts au tribunal administratif de Mon

tpellier ;

3°) de mettre à la charge des consorts la somme de 3 000 euros au ...

Vu I, la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 sous le n°08MA04642, présentée pour la COMMUNE DE SOREDE (66690), représentée par son maire en exercice par Me Baisset, avocat ; la COMMUNE DE SOREDE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0504126 en date du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à indemniser les consorts des conséquences dommageables de la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les consorts au tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge des consorts la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, enregistrée le 6 novembre 2008 sous le n° 08MA04667 la requête présentée pour M. et Mme , demeurant Praestevaenget 30, à Karlslunde (2690, Danemark), par Me Vigo, avocat auprès de qui ils élisent domicile ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0504126 en date du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de la commune de Sorède à la somme de 5050 euros en principal en raison de l'illégalité d'un certificat d'urbanisme délivré le 26 août 2002 ;

2°) de condamner la commune de Sorède à leur verser une somme de 109 741 euros au titre de la perte de la valeur vénale de la parcelle C811 acquise comme constructible, ou subsidiairement, une somme de 39 135,51 euros au titre ce même chef de préjudice, une somme de 13 370 euros au titre des frais engagés à perte pour leur projet de construction et une somme de 50 000 euros au titre des troubles subis dans leurs conditions d'existence, toutes sommes assorties des intérêts à compter du 25 mars 2005, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sorède la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vigo pour M. et Mme ;

Considérant que les requêtes par lesquelles la COMMUNE DE SOREDE, d'une part, et les consorts , d'autre part, demandent à la cour, respectivement, l'annulation et la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a condamné la commune au paiement d'une indemnité dont le montant a été limité à la somme de 5 050 euros, avec intérêts au taux légal, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, pour retenir la faute de la commune, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le certificat d'urbanisme délivré le 2 août 2002 ne mentionnait pas que les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme étaient susceptibles d'être opposées à toute demande ultérieure de construire et que cette abstention fautive était de nature à engager la responsabilité de la commune qui devait réparer le préjudice subi par les consorts du fait des renseignements erronés ainsi donnés quant à la constructibilité de leur terrain ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du certificat d'urbanisme, que la demande à laquelle il était ainsi répondu n'avait été expressément présentée que pour connaître les dispositions d'urbanisme et les limitations au droit de construire applicables aux parcelles acquises par les consorts ; que la demande ne précisant pas les caractéristiques d'une opération de construction particulière, le certificat n'a pas été délivré sur le fondement de l'article L.410-1 2éme alinéa du code de l'urbanisme relatif aux certificats dits opérationnels ; qu'en indiquant que le terrain était soumis au plan d'occupation des sols de la commune, dont les principales dispositions étaient reportées au cadre n°9 du certificat, et en mentionnant par ailleurs qu'un plan de prévention des risques avait été prescrit sur ce secteur, le maire, qui n'était pas tenu de faire connaître quelles dispositions permissives du règlement national d'urbanisme étaient susceptibles d'être opposées à un projet dont les caractéristiques lui étaient inconnues, n'a pas commis d'illégalité fautive en délivrant un tel certificat informatif en application de L.410-1 1er alinéa du code de l'urbanisme et a suffisamment renseigné les pétitionnaires au regard de la nature de leur demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de première instance, la COMMUNE DE SOREDE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à indemniser les consorts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des consorts , qui demandent à la cour la réformation du jugement, en tant seulement qu'il a limité l'indemnité allouée par les premiers juges à raisons de l'illégalité fautive du certificat d'urbanisme à la somme de 5050 euros, ne peuvent en l'absence d'illégalité fautive qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SOREDE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les consorts au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des consorts la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la COMMUNE DE SOREDE ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n°0504126 du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La requête et les conclusions de la demande relatives aux conséquences de l'illégalité fautive du certificat d'urbanisme du 20 août 2002 présentées par M. et Mme sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme verseront la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE SOREDE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOREDE, à M. et Mme et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA04642-08MA046672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04642
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BAISSET ; SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO ; BAISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma04642 ?
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