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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA03790

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA03790


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03790 présentée pour M. Sada A, de nationalité sénégalaise, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802430 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire f

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2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpe...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03790 présentée pour M. Sada A, de nationalité sénégalaise, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802430 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui a, par ailleurs notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées :

Sur le bien fondé de la décision par laquelle le préfet des Alpes maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que par les pièces versées au dossier M. A n'établit résider habituellement en France que depuis l'année 2004 ; qu'à la date de la décision contestée, M. A était âgé de quarante-quatre ans, célibataire et sans enfant ; qu'il a vécu l'essentiel de son existence au Sénégal où il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Sur la décision par laquelle le préfet des Alpes maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français :

Considérant que M. Sada A ne développe aucun moyen spécifique à l'encontre de cette décision ; qu'il résulte des motifs précédemment développés que M. Sada A n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sada A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sada A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA03790 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03790
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma03790 ?
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