Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée par Me Roland Blum, pour la SARL CARNIVAR, représentée par son gérant en exercice, dont le siège se trouve Maison de la Boucherie, Lagoubran à Toulon (83200) ; la SARL CARNIVAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 24 juin 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui, sur demande, entre autres, de l'association En Toute Franchise, a annulé la décision du 17 juin 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône lui avait accordé l'autorisation de créer un magasin spécialisé dans la vente au détail de viande de boucherie sur le territoire de la commune de La Bouilladisse ;
2°/ de rejeter la demande de l'association En Toute Franchise et autres;
3°/ de mettre à la charge de ladite association, Mme Valérie A et la société Les Flots Bleus, le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements. ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Claveau, pour l'association En Toute Franchise et Mme Valérie A ;
Considérant que, par jugement du 24 juin 2008, le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de l'association En Toute Franchise et autres, annulé la décision du 17 juin 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la SARL CARNIVAR à créer un magasin spécialisé dans la vente au détail de boucherie d'une surface de vente de 415,60m² au lieu-dit La Bourine sur le territoire de la commune de La Bouilladisse ; que la SARL CARNIVAR relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.720-8 applicable du code de commerce: I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3. (...) ; qu'aux termes de l'article 17 applicable du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 susvisé modifié relatif au pouvoir des préfets: Le préfet peut donner délégation de signature: 1° Au secrétaire général et aux chargés de mission, en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services des administrations civiles de l'Etat dans le département ; 2° Aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 15 (1er alinéa) ; 3° Aux sous-préfets pour toutes les matières intéressant leur arrondissement; 4° Au directeur de cabinet ; 5° Aux agents en fonction dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et des matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes visés à l'article 85-2° du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; 6° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices créées dans les conditions prévues à l'article 17-6. ; que la fonction de directeur des actions interministérielles exercée par M. Blanc ne le faisait pas, par elle-même, entrer dans l'une des catégories d'agents visées par les dispositions précitées et susceptibles de bénéficier d'une délégation de signature du préfet, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Blanc relevait par ailleurs d'une de ces catégories ; que, par suite, en lui accordant, par arrêté préfectoral du 1er avril 2004, une délégation de signature afin de présider la commission départementale d'équipement commercial, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CARNIVAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en litige en considérant que M. Blanc ne pouvait légalement présider la commission départementale d'équipement commercial ni signer ses décisions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge la somme globale de 1 500 euros à verser aux intimées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL CARNIVAR est rejetée.
Article 2 : La SARL CARNIVAR versera à l'association En Toute Franchise et Mme Valérie A la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CARNIVAR, l'association En Toute Franchise, Mme Valérie A, et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
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N° 08MA035292
RP