Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour M. André , demeurant ... par Me Rio ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801865 en date du 7 juillet 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 15 avril 2008 portant notification de retraits de points et invalidation de son titre de conduite par défaut de points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les 18 points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 740 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bidois, représentant M. ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ...) ;
Considérant que le ministre a relevé à l'encontre de M. quatorze infractions au code de la route ; que sur le capital de points du permis de conduire du requérant, le ministre chargé de l'intérieur a procédé au retrait d'un point pour les treize premières et de quatre points pour la dernière infraction commise le 24 février 2008 ; que M. a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'un recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision ministérielle 48 S en date du 15 avril 2008 portant notification de retraits de points et invalidation de son titre de conduite par défaut de points, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points enlevés sur son permis de conduire ; que par l'ordonnance attaquée en date du 7 juillet 2008, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative à défaut de moyens opérants ou assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour justifier sa demande d'annulation, M. a notamment invoqué, devant le tribunal, avec une argumentation circonstanciée, les moyens tirés du défaut d'information préalable à la prise de ces retraits de points et de ce que la réalité des infractions relevées à son encontre n'était pas établie ; que ces moyens étaient opérants et recevables ; que ce faisant, alors que la charge de la preuve incombait à l'administration quant au bien-fondé de ces moyens, lesquels justifiaient d'un examen particulier des données en faits propres à l'espèce et des pièces produites tant par l'administration que par le demandeur, M. ne pouvait être regardé par le premier juge, sans inversion de la charge de la preuve, comme invoquant des moyens inopérants ou dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter ses demandes sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée de ce chef ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. ... ; qu'enfin, l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;
Considérant que le ministre ne produit aucun document relatif aux quatorze infractions reprochées à M. ayant donné lieu à la décision ministérielle attaquée d'invalidation du permis de conduire, de nature à établir que l'information préalable prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route aurait été régulièrement donnée à l'intéressé ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que les quatorze retraits de point consécutifs aux infractions constatées entre le 20 septembre 2005 et le 24 février 2008 doivent être regardés comme intervenus au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2008 portant notification de retraits de points et invalidation de son titre de conduite par défaut de points ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs tirés de l'illégalité de l'ensemble des décisions ministérielles retirant plus de 12 points du permis de conduire de M. afférentes aux quatorze infractions relevées à l'encontre de ce dernier, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à M. son titre de conduite affecté d'un crédit de douze points, lesquels seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0801865, en date du 7 juillet 2008, du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 15 avril 2008 portant notification de retraits de points et invalidation du titre de conduite de M. par défaut de points est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer douze points au permis de conduire de M. , sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant un retrait de points, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. André et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 08MA03524 2