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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA03279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA03279


Vu 1°/, sous le n° 08MA03279 la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 sur télécopie confirmée le 11 suivant, présentée par Me Jean-Philippe Fourmeaux, pour M. Pierre B, élisant domicile ... ; M. B demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0405258 rendu le 22 mai 2008 par le tribunal administratif de Nice qui, sur demande de Mme Odette A et de la SCI Abyssinie, a annulé l'arrêté du 2 septembre 2004 par lequel le maire de Grasse lui avait accordé le permis de construire une salle d'exposition privée pour véhicules de collection sur la parcelle cadastrée section

CK n° 37a ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Odette A et la ...

Vu 1°/, sous le n° 08MA03279 la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 sur télécopie confirmée le 11 suivant, présentée par Me Jean-Philippe Fourmeaux, pour M. Pierre B, élisant domicile ... ; M. B demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0405258 rendu le 22 mai 2008 par le tribunal administratif de Nice qui, sur demande de Mme Odette A et de la SCI Abyssinie, a annulé l'arrêté du 2 septembre 2004 par lequel le maire de Grasse lui avait accordé le permis de construire une salle d'exposition privée pour véhicules de collection sur la parcelle cadastrée section CK n° 37a ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Odette A et la SCI Abyssinie ;

3°/ de mettre à la charge conjointe et solidaire de ces dernières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°/, sous le n° 08MA03722 la requête, enregistrée le 5 août 2010 sur télécopie confirmée le 7 suivant, présentée par la SELARL d'avocats Burlett, Plenot, Suarès, Blanco, Orlandini, pour la COMMUNE DE GRASSE, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2008, dont le siège se trouve Hôtel de Ville à Grasse (06131 CEDEX) ; la COMMUNE DE GRASSE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0405258 rendu le 22 mai 2008 par le tribunal administratif de Nice qui, sur demande de Mme Odette A et de la SCI Abyssinie, a annulé l'arrêté du 2 septembre 2004 par lequel son maire avait accordé à M. Pierre C le permis de construire une salle d'exposition privée pour véhicules de collection sur la parcelle cadastrée section CK n° 37a ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Odette A et la SCI Abyssinie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Weber, substituant Me Fourmeaux, pour M. B ;

- et les observations de Me Plénot, de la société d'avocats Burlett et associés, pour la COMMUNE DE GRASSE ;

Considérant que, par jugement du 22 mai 2008, le tribunal administratif de Nice, sur demande de Mme Odette A et de la SCI Abyssinie, a annulé l'arrêté du 2 septembre 2004 par lequel le maire de Grasse avait accordé à M. Pierre B le permis de construire une salle d'exposition privée de véhicules de collection sur un terrain cadastré section CK n° 37 sur le territoire de ladite commune, situé en zone UF du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ; que M. B d'une part, la COMMUNE DE GRASSE d'autre part, relèvent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du 22 mai 2008 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article UF 10 du règlement applicable du POS, 1. La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel ou du terrain subsistant à l'issue des travaux s'il reste excavé et apparent jusqu'à l'égout du toit. La hauteur ainsi définie ne pourra excéder : 10 m dans le secteur UF a, 8 m dans le secteur UF b, 5,50 m au faîtage pour les serres. 2. La hauteur des constructions annexes (garages, buanderies, abris de jardin, etc) ne pourra excéder 3 mètres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie totale d'environ 8 000 m², supporte déjà l'habitation de M. B ; que, dans le dossier de demande, au vu duquel le permis de construire en litige a été délivré, la construction envisagée se présente comme un projet de garage , ne créant aucune surface hors oeuvre nette, destiné à abriter [ses] véhicules de collection et ne devant en aucun cas, [servir] de commerce ou d'artisanat, mais seulement d'abri pour la collection ; qu'ainsi, ce projet doit être regardé comme une construction annexe , au sens des dispositions précitées du POS ; que la hauteur du bâtiment projeté, mesurée à l'égout du toit, est de 3,40 mètres en façade Nord-Est et 4 mètres en façade Sud-Ouest ; qu'elle excède celle de 3 mètres autorisée par les dispositions rappelées du POS ;

Considérant que la circonstance que le permis autorise une surface hors oeuvre nette de 80 m² pour la réalisation d'une salle d'exposition pour véhicules de collection, et celle, à la supposer établie, que M. B disposerait déjà d'un garage sur le terrain en litige, sont sans incidence sur la qualification d'annexe retenue par le tribunal administratif, qui correspond à la destination réelle de la construction projetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et la COMMUNE DE GRASSE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'autorisation délivrée le 2 septembre 2004 au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article UF 10 du règlement relatives à la hauteur des annexes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GRASSE le versement à Mme A et à la SCI Abyssinie de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Pierre B et la COMMUNE DE GRASSE sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE GRASSE versera la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme Odette A et la SCI Abyssinie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre B, la COMMUNE DE GRASSE, Mme Odette A, la SCI Abyssinie, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA03279 - 08MA037222

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03279
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : FOURMEAUX ; FOURMEAUX ; SOCIETE D'AVOCATS BURLETT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma03279 ?
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