Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour Mme Sylvie A élisant domicile ..., par Me Massei, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403850 en date du 16 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de la décision du 15 décembre 2003 de l'Office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes refusant le renouvellement de son contrat ;
2°) de condamner l'Office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ladite décision du 15 décembre 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement du 16 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à obtenir la réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de la décision du 15 décembre 2003 de l'Office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes refusant le renouvellement de son contrat ; qu'elle demande à la Cour de condamner l'Office public à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 15 décembre 2003 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été engagée par l'Office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes à compter du
13 novembre 1990 par un contrat signé le 22 avril 1991 en qualité de commis principal pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction ; qu'après avoir été renouvelé tacitement par période de deux ans, ledit engagement a été renouvelé explicitement le
11 septembre 1996 pour une période de trois mois à compter du 13 novembre 1996 puis, chaque année, à compter du 13 février 1997 pour une durée d'un an ; que la direction des ressources humaines de l'établissement public a informé Mme A le 23 novembre 2001 que son contrat d'une durée d'un an, arrivant à échéance le 12 février 2002, ne serait pas renouvelé à son terme ; que toutefois, l'intéressée ayant posé sa candidature à un poste d'adjoint administratif qui s'était libéré à l'agence de Las Planas, la direction de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes, par courrier en date du 13 décembre 2001, l'a informée qu'une suite favorable à sa candidature était donnée malgré les restrictions budgétaires ; que l'intéressée a dès lors été affectée à l'agence de Las Planas en qualité d'adjoint administratif non titulaire à compter du 21 janvier 2002 ; que son contrat a été renouvelé pour une durée d'un an, du
13 février 2002 au 13 février 2003 puis du 13 février 2003 au 12 février 2004 ; que par le courrier en date du 15 décembre 2003, Mme A a été informée que son contrat, arrivant à échéance le 12 février 2004, ne ferait pas l'objet d'un renouvellement ;
Considérant que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et par là-même, mettre fin aux fonctions de cet agent ; que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat ; que toutefois, si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est bien fondée sur l'intérêt du service ;
Considérant que Mme A, employée à compter du 13 novembre 1996 par l'Office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes aux termes de contrats à durée déterminée fixant un terme précis conclus en application des dispositions du
décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, ne disposait de ce fait, d'aucun droit au renouvellement de son contrat ;
Considérant, d'une part, que l'Office public de l'habitat de Nice et des
Alpes Maritimes, en se fondant sur une attestation de son directeur financier rédigée le
6 septembre 2004, fait valoir que le non-renouvellement du contrat de Mme A dont le terme était fixé au 12 février 2004 était motivé par la volonté de réduire la masse salariale et de pourvoir les emplois occupés par les agents contractuels par des agents titulaires de la fonction publique territoriale ; que Mme A persiste à faire valoir en appel que la décision de ne pas renouveler son contrat est étrangère à l'intérêt du service ; que, toutefois, les attestations versées par la requérante ne sont de nature ni à justifier de l'existence de postes vacants à la date de la décision critiquée, ni à établir que la cessation de ses fonctions en février 2004 est fondée, comme elle le soutient, sur une animosité personnelle liée notamment à l'usage de son droit de grève en 2001 dès lors que depuis ce mouvement social, son contrat a été renouvelé à deux reprises pour une durée d'un an ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'Office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes s'est, pour refuser de renouveler le contrat de
Mme A, fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du service nonobstant les compétences professionnelles non contestées de l'intéressée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de l'instruction que la décision prise par l'Office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes de ne pas renouveler le contrat de Mme A, qui bénéficiait depuis le 13 novembre 1996 d'engagements contractuels sans caractère permanent, soit entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, ou que cette décision aurait été prise en considération de sa personne, et serait entachée ainsi d'un détournement de pouvoir ; qu'elle n'est dès lors pas fondée, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, à soutenir l'illégalité fautive de la décision du 15 décembre 2003 portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes au titre des dispositions de cet article ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A, à l'Office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 08MA031342