Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Jean A, élisant domicile ..., par Me Coste, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504777 du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande du 15 décembre 2004 tendant à l'application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 à la sanction disciplinaire prise à son encontre le 17 janvier 1994 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 1994 en application de la loi d'amnistie du
20 juillet 1988 ;
3°) de déclarer prescrit l'ensemble des faits datés de mai 1978 servant de fondement à l'arrêté du 17 janvier 1994 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi d'amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêt du Conseil d'État du 8 mars 2004 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de M. A et de M. Rabaud, directeur du service contentieux de la ville de Marseille ;
Considérant que, par arrêté du 17 janvier 1994, le maire de Marseille a mis
M. A, anciennement directeur du service transports ateliers magasins de la commune, à la retraite d'office à raison de son implication, en 1978, dans les manoeuvres dans le cadre des marchés de ramassage des ordures ménagères ; que par un jugement en date du 11 février 1999, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 17 janvier 1994 et a enjoint à la ville de réintégrer l'intéressé et de reconstituer sa carrière à compter du 1er février 1994 ; que par un arrêt du 27 juin 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement ; que par un arrêt du 8 mars 2004, le Conseil d'État a annulé cet arrêt, en tant qu'il rejetait les conclusions de la commune tendant à l'annulation du jugement du tribunal, et annulé notamment les articles du jugement du 11 février 1999 annulant l'arrêté du 17 janvier 1994 et enjoignant à la commune de réintégrer M. A et de reconstituer sa carrière ; que par une demande en date du 15 décembre 2004 adressée au maire de Marseille, M. A a demandé le bénéfice des dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; qu'il relève appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande du 15 décembre 2004 tendant à l'application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 à la sanction disciplinaire prise à son encontre le 17 janvier 1994 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article 14 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 que sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sont exemptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive ; que si le juge est présumé avoir examiné une question d'ordre public, il n'a l'obligation de se prononcer sur celle-ci que si le moyen se trouve fondé ; qu'en s'abstenant de soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance de l'application de la loi d'amnistie à la sanction disciplinaire de M. A, le Conseil d'État, qui a statué après l'intervention de la loi de 1988, a implicitement mais nécessairement estimé que les faits reprochés à l'intéressé étaient contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs et que l'arrêté du 7 février 1994 n'avait pas méconnu ladite loi ;
Considérant, d'autre part, que si, en règle générale, les décisions prises par le juge de cassation ne sont revêtues que de l'autorité relative de chose jugée, il en va autrement lorsque le juge de cassation annule une décision juridictionnelle elle-même revêtue de l'autorité de chose jugée ou la confirme par d'autres motifs ; que, par la décision du 8 mars 2004, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 juin 2000 confirmant l'annulation de l'arrêté de mise à la retraite d'office de M. A ; qu'ainsi, l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au dispositif de l'arrêt du Conseil d'État, mais aussi à ses motifs, même implicites, qui en sont le soutien nécessaire, s'oppose à ce que le juge puisse être à nouveau saisi d'une demande tendant au bénéfice de la loi d'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la constatation de prescription des faits servant de fondement à la sanction disciplinaire :
Considérant que les conclusions précitées sont présentées pour la première fois en appel et doivent être rejetées pour irrecevabilité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 08MA030522