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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA02968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA02968


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juin 2008 et régularisée par courrier le 23 juin 2008, présentée pour Mme Rosario demeurant ... par le cabinet d'avocats Samson-Iosca ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801305 en date du 11 juin 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sept décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informée de la perte de points à la suite d'infractions comm

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juin 2008 et régularisée par courrier le 23 juin 2008, présentée pour Mme Rosario demeurant ... par le cabinet d'avocats Samson-Iosca ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801305 en date du 11 juin 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sept décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informée de la perte de points à la suite d'infractions commises le 23 février 2007 (4 points), le 28 février 2007 (3 points), le 30 mai 2006 (3 points), le 20 décembre 2006 (1 point), le 24 septembre 2006 (1 point), le 7 avril 2004 (trois points) et le 17 juin 2002 (4 points) ;

2°) d'annuler ces décisions de retrait de points ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ...) ;

Considérant que le ministre a relevé à l'encontre de Mme sept infractions au code de la route portant retrait de quatre points, à la suite d'une infraction constatée le 17 juin 2002, de trois points à la suite d'une infraction constatée le 7 avril 2004, d'un point à la suite d'une infraction constatée le 24 septembre 2006, d'un point à la suite d'une infraction constatée le 20 décembre 2006, de trois points à la suite d'une infraction constatée le 30 mai 2006, de trois points à la suite d'une infraction constatée le 28 février 2007, de quatre points, à la suite d'une infraction constatée le 23 février 2007 ; que Mme a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'un recours tendant à l'annulation de ces sept décisions ; que par l'ordonnance attaquée en date du 11 juin 2008, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative à défaut de moyens opérants ou assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour justifier ses demandes d'annulation, Mme a notamment invoqué, devant le tribunal, avec une argumentation circonstanciée, les moyens tirés du défaut d'information préalable à ces retraits de points et de ce que la réalité des infractions relevées à son encontre n'était pas établie ; que ces moyens étaient opérants et recevables ; que ce faisant, alors que la charge de la preuve incombait à l'administration quant au bien-fondé de ces moyens, lesquels justifiaient d'un examen particulier des données de faits propres à l'espèce et des pièces produites tant par l'administration que par le demandeur, Mme ne pouvait être regardée par le premier juge, sans inversion de la charge de la preuve, comme invoquant des moyens inopérants ou dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter ses demandes sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions en annulation :

Sur la recevabilité des demandes d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ;

Considérant que si à l'appui de ses demandes d'annulation, Mme ne produit que le relevé d'information intégral la concernant, elle justifie avoir adressé par télécopie au service compétent, le 20 mars 2008, une demande de communication des décisions référence 48 ; qu'il est constant que ces décisions ne lui ont pas été adressées ; que compte tenu des diligences accomplies pour obtenir, sans succès, communication des décisions attaquées, sa requête est recevable au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article R.421-1 du code de justice administrative ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. ... ; qu'enfin l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 30 mai 2006 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du procès-verbal transmis par le ministre que, s'agissant de l'infraction commise le 30 mai 2006, soit un excès de vitesse d'au moins 30 kms/h entraînant un retrait de trois points du capital du permis de conduire, Mme , qui a apposé sa signature sur ce document, a reconnu l'infraction commise et a été informée du retrait de points ; qu'il figure d'autre part, sur ce procès-verbal la mention selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa conformément aux dispositions des articles A.37 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé que de l'arrêté du 24 octobre 2003, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressée a reçu communication desdites informations lors de la constatation l'infraction ; que Mme n'est pas fondée à soutenir que le retrait de trois points lié à cette infraction serait, à défaut d'une information préalable suffisante, entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne les six autres infractions :

Considérant que le ministre ne produit aucun document relatif aux six autres infractions reprochées à Mme de nature à établir que l'information préalable prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route aurait été régulièrement donnée à l'intéressée ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que les décisions portant retrait de 4 points, à la suite d'une infraction constatée le 17 juin 2002, de 3 points à la suite d'une infraction constatée le 7 avril 2004, d'un point à la suite d'une infraction constatée le 24 septembre 2006, d'un point à la suite d'une infraction constatée le 20 décembre 2006, de trois points à la suite d'une infraction constatée le 28 février 2007, de quatre points, à la suite d'une infraction constatée le 23 février 2007 doivent être regardées comme intervenues au terme d'une procédure irrégulière, et, par suite, à demander leur annulation ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que Mme a versé au dossier de première instance le relevé d'information intégral relatif à sa situation, extrait du système national du permis de conduire ; que s'agissant de l'infraction du 30 mai 2006, eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute leur exactitude, la constatation, sur le relevé, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée établit la réalité de l'infraction commise par Mme ; que la circonstance alléguée par l'intéressée qu'elle n'a pas eu connaissance de cette amende peut seulement lui permettre, si elle estime qu'elle demeure recevable à le faire eu égard aux dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter les décisions de retrait de points ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.223-1 du code de la route doit être écarté ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée n° 0801305 du 11 juin 2008 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : Les décisions de retraits de points afférentes aux infractions du 23 février 2007 (4 points), 28 février 2007 (3 points), 20 décembre 2006 (1 point), 24 septembre 2006 (1 point), 7 avril 2004 (trois points) et 17 juin 2002 (4 points) sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rosario et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA02968

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02968
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma02968 ?
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