Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. Julien A, élisant domicile ..., par Me Binet, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505819 rendu le 28 mars 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
29 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux, ensemble la décision du 6 décembre 2004 par laquelle ledit ministre avait rejeté sa demande de renouvellement de son engagement dans la Marine Nationale et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de renouveler son engagement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir et d'enjoindre au ministre de la défense de renouveler son engagement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui a exercé les fonctions de second-maître cuisinier dans la marine nationale, dans le cadre de divers contrats d'engagement successifs dont le dernier expirait le 1er septembre 2005, interjette appel du jugement rendu le 28 mars 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
6 décembre 2004 du ministre de la défense refusant de renouveler son engagement, ensemble la décision de cette autorité administrative du 29 avril 2005 rejetant son recours gracieux dirigé contre ce refus ;
Sur la décision du 6 décembre 2004 :
Considérant que M. A ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal administratif de Nice, pour rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2004, relatif à la disparition de l'ordonnancement juridique de ladite décision du fait du refus opposé par le ministre de la défense le 29 avril 2005 à son recours préalable obligatoire ; qu'il y a donc lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter les conclusions de la requête relatives à la décision du 6 décembre 2004 ;
Sur la décision du 29 avril 2005 :
Considérant, d'une part, que bien qu'il présente le caractère d'une décision individuelle défavorable à l'appelant, le refus litigieux, qui ne prononce pas une sanction disciplinaire et ne retire ou abroge pas une décision créatrice de droits, n'est pas soumis à l'obligation de motivation résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance motivation en fait de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si un militaire qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat, l'autorité compétente ne peut refuser de le renouveler que pour des motifs de service ou en raison du caractère insatisfaisant du comportement de l'agent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A accomplissait avec compétence les missions qui lui étaient confiées ; que, toutefois, il ressort de la notation 2001 attribuée à M. A que : Il... doit améliorer ses relations avec son entourage. ; qu'il a été noté dans sa notation 2002 : Le second maître Tricot... doté... de connaissances professionnelles indéniables, n'est pas parvenu à mettre celles-ci au profit du bâtiment... ; que sa notation 2003 mentionne que : le second maître A... doit apprendre à se pondérer davantage et à montrer plus de constance dans sa motivation au travail. ; que sa notation 2004 relève que : En poste d'adjoint du chef de cuisine dès son embarquement, un manque de maturité et de jugement ne lui auront pas permis de conserver cette fonction malgré de bonnes connaissances professionnelles. Trop d'optimisme et de dynamisme ne compensent pas le manque de rigueur, surtout au contact du personnel encore en formation. Le second maître A, inadapté au travail en équipe doit impérativement se ressaisir s'il veut prétendre à un avenir dans la marine... ; qu'enfin, la notation 2005 mentionne que : le SM Tricot est un élément qui manque de stabilité et qui a rencontré en cours d'année des difficultés pour s'insérer dans l'équipe de cuisine ; que, dès lors, même si M. A a obtenu la médaille d'Outre-Mer le 16 mars 2005 et si, ultérieurement, il a reçu des offres de recrutement de la marine nationale, compte tenu des difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de sa mission, le ministre de la défense n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son comportement ne pouvait justifier le renouvellement de son contrat ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement contester l'exactitude de l'autre motif de la décision litigieuse relatif au sureffectif des cuisiniers dans la marine nationale ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'appelant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien A et au ministre de la défense.
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N° 08MA029222