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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA02875

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA02875


Vu, I, sous le n° 08MA02875, la requête enregistrée le 12 juin 2008 sous le

n° 08MA02875, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, sis 4 avenue Reine Victoria à Nice (06003), agissant par son directeur en exercice, par Me Martin, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300204 du 11 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande de M. A en renvoyant ce dernier devant lui pour la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit en r

éparation du préjudice causé par le refus de lui accorder le bénéfice d'un con...

Vu, I, sous le n° 08MA02875, la requête enregistrée le 12 juin 2008 sous le

n° 08MA02875, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, sis 4 avenue Reine Victoria à Nice (06003), agissant par son directeur en exercice, par Me Martin, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300204 du 11 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande de M. A en renvoyant ce dernier devant lui pour la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit en réparation du préjudice causé par le refus de lui accorder le bénéfice d'un congé d'une durée totale de

trente-six mois, a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2002, et l'a condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 08MA03164, la requête enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour M. Renald , élisant domicile ..., par Me Pazzano, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300204 du 11 avril 2008 en tant que le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en lui reconnaissant un droit à indemnité en réparation du préjudice causé par le refus de lui accorder le bénéfice d'un congé d'une durée totale de trente-six mois ;

2°) de constater l'illégalité de la décision du directeur des affaires médicales du centre hospitalier universitaire de Nice en date du 14 janvier 2002 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice au paiement d'une indemnité totale de 431 124,84 euros ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 88-836 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 relatif au statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Fedou,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Cezilly, substituant Me Martin, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE et de Me Pazzano pour Me CECHIN ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 08MA02875 et 08MA03164 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'appel de M. :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. ; que, contrairement à ce que soutient

M. , il ressort bien de la compétence du comité médical d'apprécier l'aptitude de l'intéressé aux fonctions d'interne, de résident ou toute autre fonction de soin ;

Considérant que, si M. conteste la régularité de la convocation devant le comité médical en date du 8 janvier 2001, il ressort de l'instruction que ladite convocation ne concerne pas l'audition du 11 décembre 2001 à la suite de laquelle la décision litigieuse du 14 janvier 2002 a été prise ;

Considérant que le défaut de mention des voies et délais de recours dans la décision litigieuse a pour conséquence de rendre les dits voies et délais inopposables sans entacher la décision d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ait présenté une demande à une autorité incompétente dans le suivi de sa situation administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000: Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; que ces dispositions ne concernent pas les auteurs des avis que doivent recueillir les autorités ayant le pouvoir de décision ou d'instruction ; que M. ne peut donc utilement s'en prévaloir à l'encontre de l'avis du comité médical du 11 décembre 2001 ;

Considérant que l'ensemble des moyens de légalité externe sus analysés, au demeurant non fondés, ne sont dès lors pas de nature à engager la responsabilité de l'administration sur le terrain de la faute et à justifier de l'existence d'un préjudice moral qu'aurait subi M. ;

Considérant que M. soutient par ailleurs que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas part des doutes qu'elle pouvait avoir quant à son aptitude professionnelle et que ce défaut d'information l'a empêché de modifier son comportement, voire d'envisager une formation différente ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que M. n'établit pas la légèreté et le manque d'égard qu'il allègue à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ; que s'il fait valoir enfin qu'il a subi un préjudice dans le fait d'avoir effectué en pure perte onze années de médecine et donc une perte de chance, il n'est cependant pas établi que, s'il avait pu bénéficier d'un congé de longue durée de trois ans avec des soins adéquats, il aurait été en mesure de poursuivre ses stages jusqu'au diplôme terminal et exercer la profession exigeante de médecin ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à l'encontre de la décision du 14 janvier 2002 et, en l'absence de faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NICE, ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'appel du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 1999 : Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2, du premier alinéa de l'article 3, des articles 6 à 37 du présent décret sont applicables aux résidents en médecine mentionnés par l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux

articles 14, 15, 16 et 17 du présent décret, d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximum de douze mois s'il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire. Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci. ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le résident bénéficie des droits à congé mentionnés aux articles 14, 15, 16 et 17 dudit décret avant qu'il puisse être mis fin à ses fonctions pour inaptitude définitive ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE soutient en premier lieu, qu'il était en tout état de cause tenu par l'avis du comité départemental et ne pouvait que déclarer l'intéressé inapte définitivement à exercer ses fonctions ; que, toutefois, un tel avis ne lie pas l'autorité administrative et qu'en s'estimant en situation de compétence liée à cet égard dans sa décision du 14 janvier 2002, le directeur des affaires médicales a commis une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE fait valoir que l'intéressé n'a jamais été placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée dès lors qu'il n'a présenté une demande de congé de maladie que le 6 février 2002, soit postérieurement à la notification de son inaptitude définitive et à la cessation de ses fonctions ; qu'il est cependant constant que le comité médical départemental a émis un avis d'inaptitude temporaire de M. en février 2001, qui aurait dû amener son employeur à le placer en congé de maladie afin de respecter les dispositions précitées du décret du 10 novembre 1999 et notamment le droit à congé de maladie de l'agent dans de telles circonstances ; qu'il appartenait dès lors à l'administration de saisir à nouveau le comité médical départemental pour qu'il émette un avis sur un congé de longue durée ou de longue maladie, sans qu'elle puisse valablement opposer la circonstance que l'intéressé n'avait pas sollicité en 2001 le bénéfice de tels congés ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. n'avait pas épuisé ses droits à congé à la date de la décision du 14 janvier 2002 mettant fin à ses fonctions ; qu'il était dès lors fondé à prétendre à une indemnité correspondant à ses droits à congé non épuisés sur le fondement de l'article 15 précité du décret du 10 novembre 1999 ; que dans la mesure où le tribunal a estimé à bon droit que M. avait bénéficié de 13 mois de congé de longue durée, il lui restait effectivement 23 mois à prendre pour épuiser les 36 mois de son droit à congé, dont 5 mois avec les deux tiers de sa rémunération et 18 mois avec la moitié de celle-ci ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER de NICE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a renvoyé M. devant lui pour procéder à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit dans la limite de 26 124,84 euros, incluant deux tiers de la rémunération de l'agent pendant 18 mois et la moitié de sa rémunération pendant 18 mois ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE et de M. au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 08MA02875 du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE et n° 08MA03164 de M. sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Renald , au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE et au ministre de la santé et des sports.

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N° 08MA02875-08MA03164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02875
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CABINET PARIS - SEYBALD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma02875 ?
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