Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour M. Hervé A élisant domicile ..., par Me Vincent, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602376 en date du 25 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville de Nice du 20 avril 2006 refusant sa titularisation en qualité de gardien de police municipale et le radiant des cadres ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au maire de la ville de Nice de prononcer sa titularisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
Considérant que le maire de la ville de Nice a, par arrêté en date du 11 mars 2004, nommé M. A gardien de police municipale stagiaire ; qu'à l'expiration de la durée normale de son stage, l'intéressé a fait l'objet d'une prolongation de stage de six mois ; qu'après cette période de six mois de prolongation de stage à compter du 1er mars 2005, l'intéressé n'a pas été titularisé ; que M. A relève appel du jugement du 25 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville de Nice du 20 avril 2006 refusant de le titulariser en qualité de gardien de police municipale et le radiant des cadres ;
Considérant, en premier lieu, que M. A, policier municipal stagiaire, exerçait ses fonctions sous l'autorité du chef de corps de la police municipale de Nice ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, il appartenait à ce dernier, en sa qualité de chef de service, de porter une appréciation sur l'éventuelle titularisation de M. A ; que s'il ne lui était pas interdit, pour ce faire, de consulter le supérieur hiérarchique direct de M. A, à savoir en l'espèce le responsable du poste de police au sein duquel était affecté en dernier lieu l'appelant, il n'était cependant pas tenu de se conformer à l'avis émis par le dit supérieur hiérarchique direct de l'intéressé, à supposer qu'il ait été favorable à sa titularisation, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des fiches d'évaluation et d'entretien de l'année 2005 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : Les commissions administratives paritaires connaissent des propositions de titularisation ; qu'en vertu des dispositions de l'article 35 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 : Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance (...) ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il appartenait au chef de corps de la police municipale de se prononcer sur une éventuelle titularisation de M. A ; qu'il n'est pas contesté que les membres de la commission administrative paritaire ont eu communication du rapport du chef du corps de la police municipale préalablement à la séance qui s'est tenue le 17 novembre 2005 ; qu'à supposer même que le responsable du poste de police au sein duquel M. A était affecté ait émis une évaluation favorable à sa titularisation, ce que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir, celle-ci, qui n'était qu'un élément préparatoire à l'évaluation du chef de corps, n'avait pas en tout état de cause à être communiquée à la commission administrative paritaire ; que M. A, qui a consulté le 23 novembre 2005 et le 30 janvier 2006 son dossier administratif, n'a pas mentionné dans les attestations qu'il a rédigées le jour même de la prise de connaissance du document le caractère incomplet allégué de
celui-ci ; qu'enfin, M. A ne justifie pas de l'existence d'un rapport favorable à sa titularisation en se bornant à produire deux attestations datées du 5 mai 2006 et rédigées pour les besoins de la cause par deux fonctionnaires territoriaux sans produire ledit rapport ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier administratif de M. A ne peut être que rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi n° 2002-276 du
27 février 2002 : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-51 du même code : Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par
l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'empois des agents de police municipale : Les membres du cadre d'emplois assurent, sous l'autorité du maire, la surveillance du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques. Ils sont chargés de faire respecter les arrêtés de police du maire et d'exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de police (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : (...) Le stage débute par une période obligatoire de formation de six organisée par le centre national de la fonction publique territoriale dont le contenu est fixé par décret. Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s'ils s'ont pas suivi cette période de formation obligatoire. (...) et qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision du maire. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Toutefois, le maire peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. ;
Considérant que s'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu'elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en cas de prolongation du stage, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'apprécier l'aptitude de l'agent à exercer ses fonctions au vu du comportement de celui-ci pendant la durée du stage auquel il est astreint ;
Considérant, d'une part, que les fonctions de planton que M. A a exercées pendant la période de prolongation de son stage au sein du poste de police municipale de la rue Trachel à Nice sont au nombre de celles qui peuvent être confiées à un gardien de police municipale au regard des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 août 1994 susmentionné ; que la circonstance, à la supposer établie, que M . A n'ait pas été assermenté en violation des dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes est, dès lors, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 20 avril 2006 mettant fin au stage de l'intéressé dans la mesure où elle n'a pas fait obstacle à ce que M. A remplisse des fonctions relevant du cadre d'emplois des agents de la police municipale ; que si M . A n'a pas été autorisé à porter une arme, les dispositions précitées de l'article L. 412-51 du code des communes ne créent toutefois aucune obligation en la matière ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des différents rapports d'évaluation rédigés à la suite de la période de formation initiale, de la période de stage et de la période de prolongation de stage que le comportement professionnel de M. A, en particulier du point de vue de la collaboration avec ses collègues de travail, n'a pas été satisfaisant et était incompatible avec l'exercice des fonctions de policier municipal ; qu'ainsi, lui sont notamment reprochés, sans que cela ne soit contesté sérieusement par l'intéressé, des insuffisances dans la maîtrise de son comportement pour gérer des situations professionnelles, dans le contact avec le public, dans la rapidité d'exécution des tâches confiées ainsi que des difficultés d'intégration au sein d'un groupe de travail et un manque d'esprit d'organisation et d'adaptation ; que la circonstance que le 14 février 2005 le médecin contrôleur de la ville de Nice, suite à l'expertise réalisée par deux praticiens, a déclaré M. A apte à un poste de gardien de police sur la voie publique et apte au port d'arme n'est pas de nature à remettre en cause le contenu des rapports d'évaluation et notamment de celui établi en octobre 2005 par le chef de corps à l'issue de la période probatoire faisant ressortir un comportement de l'intéressé non conforme à l'éthique d'un agent de police municipale ; que l'avis favorable non motivé du supérieur hiérarchique direct de M. A émis le
29 novembre 2005 sur les voeux d'évolution de carrière exprimés par l'intéressé sur la fiche d'entretien annuel n'est pas plus susceptible de remettre en cause le rapport précité
d'octobre 2005 qui évalue de manière précise et circonstanciée les compétences professionnelles exigées pour occuper le poste de gardien de police municipale en relevant, à l'issue de la période de prolongation de stage, notamment l'insuffisance de l'esprit d'organisation, de rapidité d'exécution, de capacité d'adaptation et de conscience professionnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort ainsi des pièces du dossier, ni que le stage de M. A a été accompli dans des conditions anormales ni que le maire de Nice s'est fondé sur des faits inexacts ou a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de l'intéressé aux fonctions de gardien de police municipale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au maire de la ville de Nice de prononcer sa titularisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de reconstituer sa carrière, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Nice, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que
M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Nice au titre des dispositions de cet article ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Nice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A, à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 08MA027902