La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°08MA02201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA02201


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée par M. Patrick A élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700432 en date du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2006 par laquelle le directeur des opérations d'exploitation de France Télécom a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de dix-huit mois dont douze mois avec sursis et celle du 4 avril 2006 l'affectant sur un poste d'ingénierie réseau au sein

du pôle ingénierie réseau data sud-est sur le site de Marseille Sablier ;...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée par M. Patrick A élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700432 en date du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2006 par laquelle le directeur des opérations d'exploitation de France Télécom a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de dix-huit mois dont douze mois avec sursis et celle du 4 avril 2006 l'affectant sur un poste d'ingénierie réseau au sein du pôle ingénierie réseau data sud-est sur le site de Marseille Sablier ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de prescrire les mesures en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative telle la reconstitution de sa carrière sous peine d'astreinte en cas de non-respect du délai d'exécution fixé dans la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'Appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010,

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 décembre 2006 par laquelle le directeur des opérations d'exploitation de France Télécom a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de dix-huit mois dont douze mois avec sursis et, d'autre part, de celle du 4 avril 2006 l'affectant sur un poste d'ingénierie réseau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de l'original de l'avis de réception que M. A a reçu notification du jugement attaqué le 22 février 2008 ; que si M. A soutient avoir retiré le pli recommandé au bureau de poste le 25 février suivant après en avoir été avisé, il n'apporte cependant à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur l'avis de réception du dossier de première instance qu'il a signé ; qu'en se bornant à faire valoir que les plis recommandés ne sont pas présentés à son domicile du fait du regroupement des boîtes Cibox, l'appelant ne justifie nullement d'une distribution de la décision attaquée à la date alléguée du 25 février 2008 ; que, dès lors, ledit appel qui n'a été enregistré au greffe de la Cour de céans que le 24 avril 2008, soit après l'expiration du délai imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardif et par suite irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par France Télécom au titre des mêmes dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, à France Télécom et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

''

''

''

''

N° 08MA02201 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02201
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SELARL RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma02201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award