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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA00276


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE CARI SAS, venant aux droits de la société Carillon BTP, dont le siège est Z.I. 1ère avenue 5455 M BP 88 à Carros Cedex (06513), par Me Deplano ;

La SOCIETE CARI SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702960 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement, devenu définitif, n° 004655 rendu le 23 septembre 2005 par le Tribunal administratif de Nice qui

a condamné l'Etat à garantir le groupement d'entreprises Carillon BTP Nicole...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE CARI SAS, venant aux droits de la société Carillon BTP, dont le siège est Z.I. 1ère avenue 5455 M BP 88 à Carros Cedex (06513), par Me Deplano ;

La SOCIETE CARI SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702960 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement, devenu définitif, n° 004655 rendu le 23 septembre 2005 par le Tribunal administratif de Nice qui a condamné l'Etat à garantir le groupement d'entreprises Carillon BTP Nicoletti-Conso-Cachat de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de condamner l'Etat, sous astreinte, à lui payer la somme de 73.214,72 euros, objet de la condamnation prononcée dans le cadre de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 septembre 2005, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date du 23 septembre 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice, dans son article 1er, a condamné solidairement le groupement d'entreprises Carillon BTP Nicoletti-Conso-Cachat et l'Etat à verser à la commune de Roquebillière une somme de 287.090 euros en réparation des dégâts occasionnés lors de la crue du 20 septembre 1999 et, dans son article 2, a condamné l'Etat à garantir le groupement d'entreprises Carillon BTP Nicoletti-Conso-Cachat de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; que la SOCIETE CARI SAS, venant aux droits de la société Carillon BTP, a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'exécution dudit jugement du 23 septembre 2005 ; que par le jugement attaqué du 9 novembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 2 du jugement du 23 septembre 2005, que l'Etat a été condamné à garantir le groupement d'entreprises Carillon BTP Nicoletti-Conso-Cachat de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, et non de la moitié des sommes que le mandataire dudit groupement a pu être amené à verser en exécution dudit jugement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'Etat a versé à la commune de Roquebillière la moitié du montant de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 23 septembre 2005, la SOCIETE CARI SAS ayant versé l'autre moitié ;

Considérant que la SOCIETE CARI SAS ne s'étant pas acquittée en exécution du jugement d'une somme supérieure à celle devant rester à sa charge à titre définitif en application de l'article 2 dudit jugement, la condamnation de l'Etat à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre a été exécutée ; que par ailleurs, les dispositions de l'article 1213 du code civil selon lesquelles L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ne sauraient avoir pour effet de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle à laquelle il a été condamné par application de la garantie ; que la société appelante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en exécution dudit jugement, l'Etat lui reste redevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARI SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CARI SAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARI SAS, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 08MA276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00276
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : DEPLANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma00276 ?
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