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08/07/2010 | FRANCE | N°07MA05109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juillet 2010, 07MA05109


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour M. ou Mme Georges A, demeurant ... par Me Mundet ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401813 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impos

itions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser ...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour M. ou Mme Georges A, demeurant ... par Me Mundet ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401813 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme ASSUS-JUTTNER contestent les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, ainsi que les contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 1996, résultant de la vérification de comptabilité de la SCP Assus-Juttner-B dont Mme A était associée, ainsi que du contrôle sur pièce de leur dossier fiscal ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales mises à la charge de M. et Mme ASSUS-JUTTNER au titre de l'année 1996 :

Considérant que M. et Mme A demandent la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 à raison de revenus d'activité, ainsi qu'à raison de revenus qui constituent des revenus du patrimoine ;

En ce qui concerne les conclusions relatives aux contributions prélevées sur les revenus d'activité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée : Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L.136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre II du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre 1er dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ; que ces dispositions ont été rendues applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L.136-1 à L.136-4 du code de la sécurité sociale par les dispositions du III de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; que les dispositions du chapitre II du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre 1er donnent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux prélèvements opérés, au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, sur les revenus d'activité et de remplacement ; qu'en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, il n'appartient qu'au juge judicaire de connaître des conclusions susvisées ;

En ce qui concerne les conclusions relatives aux contributions assises sur les revenus du patrimoine :

Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code des impôts : I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées au sens de l'article 4-B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : a) des revenus fonciers ; b) des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) des revenus de capitaux mobiliers ...; qu'en vertu de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 inséré à l'article 1600-0 G du code général des impôts, il est institué une contribution perçue à compter de 1996 sur les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et assise sur les revenus du patrimoine défini au I de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale ; que les mêmes dispositions prévoient que ces deux contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l'ordre administratif de statuer sur les demandes tendant à la décharge des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine ;

Considérant que la notification de redressement en date du 21 mai 1999 adressée à M. et Mme A, qui précise le fondement légal des redressements, indique, en outre, que la base du redressement correspond au rehaussement de la base imposable en matière de plus-value professionnelle, précise le taux applicable, soit 3,4 % s'agissant de la contribution sociale généralisée et 0,5 % s'agissant de la contribution au remboursement de la dette sociale et mentionne le montant des droits dus à ce titre ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1996 et 1997 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant du moyen relatif à la réponse aux observations du contribuable :

Considérant que M. et Mme A font valoir que la procédure est irrégulière au motif que la réponse aux observations du contribuable a été notifiée à leur Conseil, Me Paloux, qui ne détenait aucun mandat général de représentation et chez lequel ils n'avaient pas élu domicile ; que si en vertu du mandat daté du 14 juin 1999, les requérants avaient seulement confié à Me Paloux le pouvoir de répondre aux deux notifications de redressement du 21 mai 1999, ainsi qu'à tout autre document qui pourrait lui être confié par eux, ils n'établissent, ni même n'allèguent que la notification des réponses à leurs observations à leur Conseil les aurait privés d'un droit auquel ils pouvaient prétendre dans le cadre de procédure de redressement contradictoire ; que, notamment, les requérants ne soutiennent pas qu'ils n'ont pu prendre connaissance de ces réponses en temps utile ; qu'en outre, la commission départementale des impôts a été saisie dans le délai d'un mois par leur Conseil des différents les opposant à l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, le moyen doit être rejeté ;

S'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des notifications de redressement adressées à la SCP et à M. et Mme A que le vérificateur a réintégré les frais financiers correspondant aux découverts bancaires, au motif que ces découverts résultaient de prélèvements personnels opérés par la requérante, excédant la part de son bénéfice ; que compte tenu de la nature de ce redressement, il ne peut être reproché au vérificateur, qui a explicité tant les motifs légaux que les faits justifiant les redressements, de ne pas avoir détaillé des dépenses de caractère personnel ;

Considérant que ni la notification adressée à M. et Mme A, ni la notification adressée à la SCP qui était jointe en annexe, ne précisent les modalités de détermination de la plus-value taxée sur les éléments amortissables ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que, s'agissant de ce chef de redressement, la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée et à demander que la somme de 38 425 francs soit exclue des bases imposables au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant que s'agissant des autres chefs de redressements, si les requérants font valoir que la réponse aux observations du contribuable ne peut pallier l'insuffisance de motivation des notifications, ils ne précisent pas les motifs pour lesquels les notifications ne seraient pas suffisamment motivées ; qu'au surplus, les réponses aux observations du contribuable se contentent de prendre acte des refus non explicités des redressements, sans apporter aucune motivation supplémentaire aux notifications ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ; (...) II. Le régime défini au I s'applique : a. Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; (...) L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article. (...) L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées ; que l'article 54 septies alors applicable dispose : I. (...) II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L.102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration. (...) ;

Considérant que Mme A a constitué, par acte sous seing privé du 1er mars 1996 enregistré le 29 mars avec Mme B, une société civile professionnelle d'avocats à laquelle elle a apporté son cabinet individuel dont la valeur d'apport a été fixée à 2 499 000 francs, comprenant sa clientèle évaluée à 2 199 000 francs ; que les statuts précisent que cet apport est effectué dans le cadre des dispositions précitées de l'article 151 octies et que la plus-value sur cet élément incorporel est soumis, en application de ces dispositions, à un report d'imposition ; que, suite à la vérification de comptabilité de la SCP Assus Juttner - B portant sur les années 1996 et 1997 et au contrôle sur pièces du dossier fiscal des requérants, le vérificateur a remis en cause le report d'imposition de la plus-value et l'a imposée en totalité au titre de l'année 1996, aux motifs que le montant de la plus-value nette ne figurait pas dans les statuts et avait été déterminé trois ans après les faits lors du contrôle, que le registre spécial prévu par l'article 54 septies du code général des impôts ne lui a pas été présenté, que l'état de suivi des plus-values n'a pas été fourni en 1996 et 1997 et n'a pas été joint aux déclarations de revenus 1996 et 1997 de M. et Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants, qui ne contestent pas la réalité des carences relevées par le vérificateur, soutiennent que la déchéance du report d'imposition prévu par les dispositions des articles 151 octies et 54 septies constitue une sanction à caractère répressif et demandent l'application de la loi la plus douce, résultant du dispositif applicable à compter du 1er janvier 2000 prévoyant que l'inobservation des règles formelles issues des dispositions des articles 54 septies I et II et 151 octies I et II du code général des impôts n'est désormais sanctionnée que par une amende fixée à l'article 1734 ter du code ; que, cependant, la perte de l'avantage constitué par le report d'imposition de la plus-value tel que prévu par les dispositions des articles 151 octies et 54 septies dans leur rédaction applicable au litige n'a pas pour objet d'éviter la réitération des manquements et n'a pas le caractère d'une sanction à caractère répressif ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander l'application rétroactive des dispositions applicables à compter du 1er janvier 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour fixer le montant de la plus-value sur élément incorporel, le vérificateur a soustrait de la valeur d'apport indiquée dans les statuts, soit 2 199 000 francs, la valeur d'acquisition par Mme A de la clientèle en 1986, soit 835 000 francs, conduisant à la fixation d'une plus-value de 1 364 000 francs ; que la cession à Me B de 999 parts sociales le 3 mars 1996, puis le rachat par la requérante des 1 000 parts détenues par son associée le 14 novembre 1996 est sans incidence sur la détermination du montant de la plus-value qu'elle a réalisée lors de l'apport qu'elle a effectué à la société le 1er mars 1996 ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander la prise en compte, dans la fixation du montant de la plus-value, du rachat par Me A des parts de Me B ;

Considérant, enfin, que les requérants ne sont en tout état de cause, pas fondés à demander, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des énonciations doctrinales contenues dans une réponse ministérielle n° 7412 à M. Bur du 21 avril 2003, qui est postérieure à l'imposition en litige ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales prélevées sur les revenus d'activité sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La somme de 38 425 francs est exclue des bases imposables de la SCP A établies au titre des années 1996 et 1997.

Article 3 : Il est accordé à M. et Mme A la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre des année 1996 et 1997 et correspondant à la réduction en base définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA05109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05109
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX - E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;07ma05109 ?
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