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08/07/2010 | FRANCE | N°07MA04633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juillet 2010, 07MA04633


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ... par Me Bensaude ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405160 du 9 octobre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ... par Me Bensaude ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405160 du 9 octobre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que Mme Nadia A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1998, à l'issue duquel l'administration, sur la base d'un procès verbal d'audition de la requérante, a taxé une somme de 600 000 francs dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ainsi que d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000 qui a donné lieu à des redressements notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que Mme A soutient que, s'agissant du redressement notifié au titre de l'année 1998, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté au motif qu'elle n'a pas été destinataire de la réponse aux observations du contribuable datée du 3 décembre 2001 ; que l'administration établit que ce courrier, expédié à l'adresse exacte de Mme A, a été présenté à son domicile le 11 décembre 2001 et a été retourné au service avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que la requérante , qui ne conteste pas avoir été avisée de la présentation de cette lettre, mais qui n'a pas retiré le pli en instance dans le délai de garde, ne peut donc se prévaloir du caractère non contradictoire de la procédure lié à l'absence de réception de cette réponse ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour imposer la somme de 600 000 francs au titre de l'année 1998 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration s'est fondée sur un procès verbal de police en date du 1er mai 2001 dans lequel la requérante, pour justifier d'un placement de 750 000 francs, a précisé qu'une somme de 600 000 francs lui avait été remise en 1998 par des princes saoudiens avec lesquels elle avait accepté de sortir et de passer du temps en leur compagnie pour des soirées privées ; que sur la base de cette déclaration, le service a considéré que cette somme représentait la contrepartie de prestations diverses dispensées lors de soirées privées dans le cadre d'une activité de relations publiques et qu'elle était imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts ; que si la requérante soutient que la remise de cette somme correspond à un prêt, le Tribunal a, à juste titre, estimé que le courrier du 8 avril 2002, postérieur à la notification de redressement qui fait référence à un prêt de 700 000 francs accordé par un prince, ne suffit pas à établir l'existence de cet emprunt en l'absence de preuve d'un plan de remboursement ou de remboursements effectifs ; que l'administration établit ainsi le bien-fondé du redressement en litige ;

Considérant que s'agissant des redressements notifiés au titre des années 1999 et 2000, la requérante ne développe aucun moyen devant la Cour pour en contester le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA04633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04633
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;07ma04633 ?
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