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08/07/2010 | FRANCE | N°07MA03200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juillet 2010, 07MA03200


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Miralles ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305238 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Miralles ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305238 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont créé le 24 mai 1994 la S.A.R.L. Néoptec qui a pour objet la conception de logiciels informatiques spécifiques, destinés à l'évaluation des élèves par lecture numérique ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette société portant sur les exercices 1996 et 1997, le vérificateur a remis en cause le régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles sous lequel la société s'était placée sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies et a partiellement rejeté le crédit impôt recherche ; que la S.A.R.L. Néoptec ayant opté pour le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, l'administration a notifié à M. et Mme A le 21 décembre 1999 le montant de l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 correspondant à cette remise en cause ; que les requérants ont également été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des deux années suivantes 1998 et 1999, correspondant au refus de l'administration d'imputer le surplus du crédit impôt recherche 1997 sur les lesdites années ; que M. et Mme A font régulièrement appel du jugement du 14 juin 2007 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1996 à 1999 ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées à la Cour :

Considérant que dans leur requête introductive d'instance devant la Cour enregistré le 6 août 2007, les requérants n'ont contesté que la remise en cause des crédits impôt recherche imputés sur leur d'impôt sur le revenu dû au titre des années 1996 à 1999 ; que si dans leur mémoire en réplique enregistré le 17 décembre 2008 après l'expiration du délai d'appel, ils contestent également le refus d'exonération entreprise nouvelle, leur demande n'est recevable que dans le quantum des droits dont la décharge a été demandée dans la requête introductive, soit les rappels d'impôt sur le revenu correspondant au montant du crédit impôt recherche imputé ou restitué à tort sur les années 1996 à 1999 ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne le crédit impôt recherche :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressement adressée à M. et Mme A le 21 décembre 1999 portant sur les redressements afférents aux années 1996 et 1997, le vérificateur rappelle les dispositions légales applicables ainsi que les différentes règles fiscales qui en découlent, précise que l'entreprise a entendu bénéficier du crédit impôt recherche au titre des années 1996 et 1997 afin de mettre au point une méthode de lecture optique scanner ; qu'il précise ensuite, qu'afin d'apprécier le caractère innovant du logiciel développé par la société Néoptec l'administration fiscale a demandé une expertise au ministère de l'éducation nationale et de la recherche qui a émis un avis le 16 décembre 1999 adressé au contribuable ; que le vérificateur indique, en reprenant en substance les conclusions de l'avis du 16 décembre, qu'en ce qui concerne l'année 1996, il a admis malgré la faiblesse du dossier de retenir en totalité les projets Sema Code et Data Scan pour la seule partie analyse, soit les sommes de 65 723 francs pour le projet Sema Code et 96 573 francs pour le projet Data Scan ; que pour l'année 1997, le vérificateur note qu'en l'absence d'argumentaire complémentaire, le ministère n'a pu émettre qu'un avis défavorable et en conclut que dès lors le crédit impôt recherche est rejeté en totalité ; que la motivation ainsi retenue par le vérificateur ne permet pas de déterminer les motifs pour lesquels il a considéré que les projets de recherche entrepris par la S.A.R.L. Néoptec résulteraient d'une simple application du savoir existant et ne présenteraient aucun caractère innovant ; que notamment, en ce qui concerne l'année 1996, s'il a admis que la partie analyse des projets Sema Code et Data Scan était éligible au bénéfice du crédit impôt recherche, il n'est pas précisé les motifs pour lesquels l'ensemble du projet n'a pas été admis à ce bénéfice, ni justifié de la méthode au terme de laquelle le vérificateur a admis à ce titre la somme de 65 723 francs pour le projet Sema Code et la somme de 96 573 francs pour le projet Data Scan ; qu'en ce qui concerne l'année 1997, le vérificateur n'explique pas les motifs pour lesquels l'argumentaire initial de la société était insuffisant ; qu'en outre, il résulte de la rédaction de la notification de redressement que le vérificateur s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du ministère de la recherche et n'a pas motivé sa notification ; que l'avis du ministère de la recherche adressé à société Néoptec avant l'envoi de la notification de redressement est lui-même insuffisamment motivé et ne permet pas de pallier la carence de la notification ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 à raison de la remise en cause du crédit impôt recherche de la société Néoptec ont été établies sur la base d'une procédure irrégulière et à demander la décharge desdites impositions ; que les requérants sont par voie de conséquence également fondés à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1998 et 1999, résultant du seul refus de l'administration de l'imputation du surplus du crédit impôt recherche 1997 sur lesdites années ;

En ce qui concerne l'exonération entreprise nouvelle :

Considérant qu'en raison de la décharge de l'ensemble des droits résultant de la remise en cause du crédit impôt recherche, les conclusions tendant à la décharge de droits supplémentaires liés à la remise en cause de l'exonération entreprise nouvelle, ne sont, en raison du caractère tardif de leur présentation à la Cour pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1996 à 1999 et résultant du refus d'admettre le crédit impôt recherche de la société Néoptec ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. et Mme A la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1996 à 1999 et résultant du refus d'admettre le crédit impôt recherche de la société Neoptec ;

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03200
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP MIRALLES ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;07ma03200 ?
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