Vu la requête, enregistrée en télécopie le 9 juillet 2007, régularisée le 10 juillet 2007, présentée pour la SARL LE MAS, dont le siège social est Le Parc de Mateille à Gruissan (11430), par Me Sauvaire ; la SARL LE MAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203669 0203670 en date du 17 avril 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette partiellement ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1998 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de la décharger, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1998 et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, restant en litige ;
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2010 prononçant la clôture de l'instruction au 2 juin 2010 à 12 heures ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, en mettant à la charge de l'administration, la preuve du caractère non probant de la comptabilité de la SARL LE MAS et du bien-fondé des impositions qui lui ont été assignées, n'ont pas méconnu les règles relatives à la dévolution de la preuve ; qu'alors qu'ils n'avaient pas à reprendre toutes les assertions de la société demanderesse et à répondre à tous les arguments de celle-ci, ils ont examiné les motifs invoqués par l'administration pour établir le caractère non probant de la comptabilité de la SARL LE MAS, sans dénaturer les termes du débat et sans fausser les règles de la preuve prévues par les dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement aux allégations de la SARL LE MAS, les premiers juges ne se sont pas bornés à retenir que l'administration a fondé son rejet de sa comptabilité sur la circonstance que le fonds de caisse serait constant alors que les recettes bar en espèces ne seraient pas remises en banque pour leur montant exact ; qu'ils ont repris également un autre des motifs retenus par l'agent vérificateur pour justifier le rejet de cette comptabilité tiré de la globalisation des recettes en fin de journée et de ce que si elles sont ventilées dans le cahier de recettes entre espèces, chèques et cartes bancaires, elles ne sont assorties d'aucune pièce justificative ; que, par suite, la SARL LE MAS ne saurait soutenir que les premiers juges ont dénaturé les motifs retenus par l'administration s'agissant du caractère non probant de sa comptabilité ;
Considérant enfin, qu'en n'examinant pas explicitement l'incidence des brouillards de caisse produits par la SARL LE MAS devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le caractère probant de la comptabilité de celle-ci, les premiers juges n'ont ni dénaturé les termes du débat, ni méconnu les règles de la preuve ; que la circonstance que les premiers juges n'aient pas tenu compte de ces brouillards de caisse relève du bien-fondé du jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE MAS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les exercices clos en 1996 et en 1998 pour l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % et les périodes du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 et du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 pour la taxe sur la valeur ajoutée :
S'agissant de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ... ; qu'aux termes de l'article R.*57-1 du même livre dans sa version applicable au litige: La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. ... ;
Considérant que la notification de redressements adressée le 15 juillet 1999 à la SARL LE MAS, indique que le vérificateur a regardé la comptabilité de celle-ci comme non probante pour les exercices vérifiés, notamment ceux clos en 1996 et 1998, en précisant les différents griefs retenus à l'encontre de cette comptabilité ; que cette notification de redressements précise la méthode retenue par l'agent vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise et les bases de redressements en résultant, tant pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1996 et 1998 que pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 et du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ; que les éléments de calcul pris en compte ont été exposés dans la notification de redressements elle-même ou dans les annexes jointes à celle-ci ; qu'y sont également précisés le montant des recettes retenu pour chacun des deux exercices et les conséquences fiscales qui s'y attachent tant pour l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés au titre de chacun des exercices clos en 1996 et 1998 que pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 et du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ; que, par suite, la notification de redressements litigieuse, alors même qu'elle n'aurait pas précisé le fondement de la clé de répartition entre les volumes de boissons vendus au verre et ceux vendus à la bouteille, permettait à la société contribuable de discuter utilement des redressements notifiés et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées des articles L.57 et R.*57 du livre des procédures fiscales ;
S'agissant du bien-fondé des impositions :
Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre des périodes du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 et du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1996 et 1998, auxquels la SARL LE MAS a été assujettie résultent de la reconstitution des recettes à laquelle le vérificateur a procédé en suivant la procédure contradictoire bien qu'il ait regardé la comptabilité comme non probante ; que la société ayant contesté les redressements, l'administration a soumis le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle a estimé, par son avis en date du 10 janvier 2001, que l'administration n'avait pas établi le caractère non probant de la comptabilité, que le fait de déduire les boissons liées aux entrées payantes après reconstitution a un effet qu'il convient de quantifier, que le montant des adjuvants doit être extourné de la reconstitution et que l'administration a surestimé les consommations au verre ;
Quant au rejet de la comptabilité :
Considérant que pour dénier tout caractère probant à la comptabilité présentée par la SARL LE MAS lors de la vérification de comptabilité, l'administration a constaté que les recettes de la discothèque exploitée par cette dernière, ventilées dans un cahier de recettes entre espèces, chèques et cartes bleues, étaient globalisées en fin de journée ; qu'elles n'étaient pas assorties de pièces justificatives telles que tickets de caisse, doubles de notes, obligation dont n'était pas exonérée la société contribuable alors même que l'article 286 3° du code général des impôts prescrivait que les opérations au comptant et inférieures à 500 F pouvaient être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée ; qu'en outre, des anomalies de caisse nombreuses ont été constatées dès lors que le fonds de caisse déclaré pour le bar était constant alors que les recettes bar en espèces n'étaient pas remises en banque pour leur montant exact ; qu'au surplus, ont été constatés des coefficients de bénéfice brut déclarés par la SARL LE MAS anormalement faibles et ne trouvant pas de justification au regard d'une part, du prix d'achat et de vente des boissons revendues et d'autre part, des pertes et offerts ; que, dans ces conditions, l'agent vérificateur a pu légitimement estimer que la SARL LE MAS ne produisait pas une comptabilité ayant un caractère probant ; que, toutefois, alors qu'il lui est loisible de rapporter la preuve devant le juge de l'existence d'une comptabilité sincère et probante, la SARL LE MAS invoque, à cette fin, la production devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et le juge de ses brouillards de caisse ; que, toutefois, si au vu de ces nouveaux documents, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été d'avis que la comptabilité devait être regardée comme probante, cet avis ne saurait lier l'administration ; qu'au demeurant, lesdits documents supplémentaires, brouillards de caisse, agendas des recettes et bordereaux de remise de chèques, produits devant la Cour, ne portent que sur la période très limitée d'avril et mai 1995 ; que les brouillards de caisse qui ne portent que sur les espèces, sont raturés et émaillés de points d'interrogation et comportent, pour une date donnée, des listes manuscrites de sommes additionnées sans aucune indication directe ou par code permettant d'y associer les consommations auxquelles ces sommes se rapportent et, par suite, sans qu'un rapprochement entre les ventes, les achats et les stocks puisse être mis en oeuvre ; que si les agendas produits pour avril et mai 1995 retracent les recettes espèces, chèques et cartes bancaires, ils présentent des journées sans aucune recette sans qu'il en soit justifié et les tickets qui y sont joints sont souvent illisibles et dans l'hypothèse où ils sont lisibles, les montants globaux qui y sont portés ne correspondent pas, la plupart du temps, aux sommes mentionnées sur l'agenda ; qu'enfin, les bordereaux de remise de chèques au Crédit lyonnais de Gruissan ne portent aucune date de remise et, par suite, ne permettent pas d'apprécier la cohérence entre les divers documents produits ; que la SARL LE MAS ne peut utilement invoquer la circonstance que le service aurait admis la valeur probante de pièces produites lors d'une vérification de comptabilité diligentée à son encontre en 2009, portant sur la période du 1er avril 2005 au 5 février 2009 et dont elle allègue, sans d'ailleurs l'établir, qu'elles seraient identiques à celles produites lors du contrôle réalisé en 1999 et dont sont issues les impositions en litige, à l'appui de la présente contestation ; que, dans ces conditions, l'administration a pu légalement rejeter la comptabilité de la SARL LE MAS du fait de son caractère non probant ;
Quant à la reconstitution des recettes :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre de procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69 ; que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement sans tenir compte de l'avis de la commission ; qu'il suit de là qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses ;
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL LE MAS et les bases de redressements en résultant pour les impositions litigieuses, le vérificateur a utilisé la méthode dite matière ; qu'il a ainsi calculé le volume de toutes les boissons livrées au cours de chaque exercice, figurant sur les factures d'achat comptabilisées avec correction d'après le stock pour déterminer le volume des boissons effectivement consommées et a joint à la notification de redressements du 15 juillet 1999 les annexes y afférentes ; qu'il a ensuite déterminé les recettes générées par les boissons alcoolisées, par les bières et les sirops, avec un pourcentage uniforme de pertes et offerts sur la totalité des boissons en cause et a joint à la notification les annexes afférentes ; que, pour ce faire, il a déterminé le volume des boissons non alcoolisées par différence entre les boissons achetées et offertes et le calcul des recettes et joint à la notification de redressement les annexes y afférentes ; qu'il a tenu compte, pour la reconstitution des recettes bars, du volume des boissons alcoolisées et non alcoolisées servies sur remise du billet d'entrée en admettant comme exact le chiffre d'affaires généré par la billetterie ; qu'il a précisé les éléments de calcul retenus pour les doses au verre et les volumes des adjuvants selon les différentes boissons alcoolisées au verre et en appliquant une clef de répartition verres/bouteilles afférente à chaque boisson alcoolisée revendue, il en a déduit les volumes de boissons consommés en verres ou en bouteilles pour chaque exercice en cause ; qu'il a pris en compte une proportion d'adjuvants offerts conforme à la pratique de l'établissement détaillée en annexe et un pourcentage d'offerts et de consommation des personnels de 15 % sur l'ensemble des boissons vendues, sans retenir comme significative la pratique d'une bouteille offerte pour trois consommées, invoquée par la société contribuable, du fait du caractère marginal de ladite pratique dès lors que les consommations sont en général limitées à une ou deux bouteilles ; que la SARL LE MAS ne saurait soutenir qu'une telle méthode de reconstitution est excessivement sommaire ; que, de plus, l'administration a pris en compte, dans sa décision d'admission partielle de la réclamation de la SARL LE MAS, certaines critiques formulées par cette dernière sur les boissons liées aux entrées, la surestimation des consommations revendues au verre et les adjuvants ; que si la SARL LE MAS critique la répartition entre les ventes au verre et à la bouteille notamment pour le whisky, le gin et la vodka, elle ne produit aucun élément précis susceptible de remettre en cause la position de l'administration sur ce point ; que, dans ces conditions, alors que la SARL LE MAS n'établit pas le caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le service et ne propose pas une autre méthode de reconstitution, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des impositions restant en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE MAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1996 et 1998 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 et du 1 er avril 1997 au 31 mars 1998 ;
En ce qui concerne l'exercice clos en 1997 pour l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % et la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 pour la taxe sur la valeur ajoutée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la notification de redressements du 15 juillet 1999 ne précisait pas, pour l'exercice clos en 1997, s'agissant des recettes bar, les éléments détaillés permettant le calcul du montant des recettes finalement retenu par le vérificateur à hauteur de 2 231 283 F hors taxes au lieu de celles déclarées par la SARL LE MAS d'un montant de 979 522 F ; que l'administration explique, comme elle l'a fait dans la notification de redressements complémentaire du 19 décembre 2000, que du fait d'un problème informatique, les éléments de détails relevés initialement par le vérificateur comme pour les deux autres exercices, ont été perdus pour l'exercice clos en 1997 et que, par suite, le vérificateur s'est borné à faire la moyenne des coefficients multiplicateurs des exercices clos en 1996 et 1998, soit 4,93 et 4,81, d'en calculer la moyenne, soit 4,87 puis d'appliquer ce coefficient moyen aux achats revendus d'un montant de 458 169 F, soit des recettes de 2 231 283 F ; que, toutefois, l'administration n'établit pas le détail des achats permettant de retenir la somme de 458 169 F au titre des achats revendus durant l'exercice clos en 1997 ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des redressements notifiés au titre de l'exercice clos en 1997 pour l'impôt sur les sociétés et pour la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE MAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 ;
DECIDE :
Article 1er : La SARL LE MAS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 avril 2007 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LE MAS est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE MAS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA02577 2