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02/07/2010 | FRANCE | N°08MA01592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2010, 08MA01592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, dont le siège est situé ...), par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0623840 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser d'une part, à Mme A et à ses enfants diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. A le 10 novembre 2003 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, dont le siège est situé ...), par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0623840 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser d'une part, à Mme A et à ses enfants diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. A le 10 novembre 2003 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse une somme de 3 554,10 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré ;

2°) de rejeter les demandes des consorts A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite du décès, le 10 novembre 2003, de M. Stéphane A dans le service de chirurgie viscérale du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, son épouse a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, laquelle a fait procéder à une expertise médicale sur le fondement de laquelle la commission a rejeté les demandes d'indemnisation pour défaut de lien de causalité entre les soins reçus par M. A et son décès ; que Mme A a alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; que l'expert a déposé son rapport le 6 avril 2007 ; que par un jugement en date du 8 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nîmes, saisi également d'une demande au fond, a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON à verser diverses sommes à Mme A, à ses enfants et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; que le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif a été saisi de sa part , il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 novembre 2003, M. A s'est présenté au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON se plaignant de douleurs abdominales persistantes ; que malgré des examens biologiques, radiologiques et scannographiques, le diagnostic de suspicion d'appendicite n'a pu être confirmé par l'équipe médicale ; qu'il résulte du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal administratif de Marseille que si une erreur de diagnostic a été commise, ce diagnostic d'appendicite n'était pas formel dès lors que le tableau de cette affection était très atypique en l'absence d'arrêt du transit intestinal, de défense et de contracture, de l'absence également de signe de perforation de l'appendice sur le scanner ; que l'expert a également relevé qu'une amélioration des signes biologiques au cours de l'hospitalisation avait été observée avec diminution des globules blancs, des polynucléaires neutrophiles et de la C-Réactive-Protéine malgré l'absence d'antibiotique, celui-ci ayant été prescrit seulement la veille du décès ; que cet expert a expressément relevé qu'aucune faute ne pouvait être retenue, la surveillance clinique et les examens complémentaires ayant été adaptés à l'état de M. A ; que, toutefois, ces constatations sont contestées par les consorts A qui se fondent sur les dires du Dr Alexandre selon lequel une intervention chirurgicale était nécessaire dès l'admission aux urgences ; que ce dernier indique que si l'abdomen était souple, il existait une légère défense et un discret psoïtis, une fièvre élevée récente, une langue saburrale et une hyperleucocytose, signes évoquant une appendicite retro-coecale aiguë ; que cet homme de l'art a également relevé que le scanner réalisé révélait une discrète infiltration de la graisse en fosse iliaque droite et un appendice non visualisé, soit deux éléments en faveur du diagnostic de l'appendicite ;

Considérant que ces constatations, émanant d'un expert commis à la seule demande des consorts A et n'ayant pas eu accès à l'ensemble du dossier médical de M. A, ne pouvaient équivaloir aux conclusions d'un rapport d'expertise médicale rédigé dans les conditions définies par les articles R.621-1 à R.621-14 du code de justice administrative ; que par suite, les premiers juges ne pouvaient retenir sur ce seul fondement, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON ;

Considérant toutefois, qu'eu égard aux incertitudes existantes en l'état du dossier quant à la prise en charge médicale de M. A au sein de l'établissement hospitalier, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions d'appel du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins précisées ci-après ;

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, procédé à une nouvelle expertise par un chirurgien viscéral ou digestif désigné par le président de la Cour.

Article 2 : L'expert devra, après avoir pris connaissance de l'entier dossier, des précédentes expertises, du jugement déjà intervenu et des pièces produites par chacune des parties :

- dire si tous les examens et gestes médicaux ont été réalisés lors de l'admission de M. A au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON et lors de son hospitalisation ; de préciser si, eu égard au tableau clinique présenté par M. A lors de son admission, une intervention chirurgicale aurait dû être réalisée et ce, compte tenu des données acquises de la science à l'époque des faits ; d'indiquer si des actes complémentaires tels qu'un toucher rectal ou une échographie abdominale ont été réalisés ou s'ils auraient dû l'être ; d'indiquer si le scanner réalisé confirmait ou infirmait le diagnostic de suspicion d'appendicite ;

- déterminer, le cas échéant, si l'absence d'intervention chirurgicale constitue la ou l'une des causes à l'origine du décès de M. A ;

- de déterminer, le cas échéant, la part respective de chacune des causes dans la mort de M. A ;

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de 4 mois suivant la prestation de serment.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, à la SCP MONCEAUX, FAVRE DE THIERRENS, BARNOUIN, THIEVENOT, VRIGNAUD et au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA01592 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01592
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-02;08ma01592 ?
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