La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2010 | FRANCE | N°09MA04083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 01 juillet 2010, 09MA04083


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04083, présentée par le PREFET DU VAR, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0906703 du 16 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Chafie A, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Chafie A devant le Tribunal administratif de Mar

seille ;

..........................................................................

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04083, présentée par le PREFET DU VAR, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0906703 du 16 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Chafie A, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Chafie A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur,

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DU VAR relève appel du jugement en date du 16 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 12 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Chafie A, de nationalité ghanéenne ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...). ;

Considérant qu'il est constant que, si M. A, entré en France en septembre 2006 sous couvert d'un visa, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007, il n'a pas demandé le renouvellement de ce titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date à laquelle celui-ci avait expiré ; que, dès lors, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est titulaire d'une licence en sciences commerciales obtenu en 2005 en Algérie, qu'il a été confronté à des difficultés personnelles et financière en France qui ont compromis sa capacité à mener à leur terme les études entamées à l'université de Toulon, ville où il ne disposait d'aucune attache ni aucun soutien privé ou familial, qu'il a obtenu une inscription à l'université Paris VIII pour l'année universitaire 2009/2010 et y suivre une formation en sociologie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite inscription universitaire présente un caractère définitif dés lors notamment qu'elle est subordonnée, d'une part, à l'aptitude de l'intéressé à suivre un enseignement en français et, d'autre part, à la détention d'un titre de séjour en cours de validité ou d'un récépissé d'une demande de carte de séjour en cours de validité ; qu'en tout état de cause, ces circonstances, à les supposer toutes établies, ne sont pas de nature à démontrer que le PREFET DU VAR aurait, en prenant la décision contestée, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet de la situation de l'intéressé pour annuler l'arrêté du 12 octobre 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Chafie A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté n°83-2009-551 du 12 octobre 2009 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chafie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

''

''

''

''

3

N° 09MA04083

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA04083
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-01;09ma04083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award