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01/07/2010 | FRANCE | N°09MA03786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 01 juillet 2010, 09MA03786


Vu la requête, enregistrée sous le n°09MA03786 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2009, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903717 du 9 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Rezag A, de nationalité afghane ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Rezag A devant le Tribunal administratif de Nice

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Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée sous le n°09MA03786 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2009, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903717 du 9 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Rezag A, de nationalité afghane ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Rezag A devant le Tribunal administratif de Nice ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur,

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 9 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 8 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Rezag A, de nationalité afghane ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rezag A, de nationalité afghane, ne justifie, ni même n'allègue, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. Rezag A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite contesté, dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 9 octobre 2009, l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a prononcé la reconduite à la frontière de M. Rezag A, ressortissant afghan, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a estimé, alors, d'une part, que M. A a soutenu lors de l'audience qu'il a présenté une demande d'asile, d'autre part, que l'intéressé a fait valoir que sa sécurité est gravement menacée dans son pays d'origine en raison de son activité professionnelle et que son frère a été récemment assassiné par les talibans, que ladite demande d'asile territoriale ne pouvait être regardée comme étant présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement imminente au sens des dispositions du 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'admission au séjour des demandeurs d'asile ; qu'il ne ressort, toutefois, ainsi que le relève le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui forme appel de ce jugement, d'aucun élément du dossier que M. A ait formulé, à une date antérieure à celle à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été pris à son égard, une demande d'asile, ni même une demande d'admission au séjour au titre de l'asile pour lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que si M. A a déclaré, au cours de l'entretien qui a suivi son interpellation, avoir fui son pays à cause des talibans, il n'a pas indiqué avoir l'intention de déposer une demande d'asile mais a fait part de son souhait de se rendre peut-être en Allemagne ou en Angleterre ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu notifier le 8 octobre 2009 à neuf heures, soit le jour même de son placement en rétention administrative, une notice ; que ce document est signé par l'intéressé et son interprète, et précise notamment qu'il avait la possibilité de formuler une demande d'asile dans les cinq jours ; que l'intéressé ne justifie pourtant pas du dépôt d'une telle demande d'asile ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice s'est, dès lors, fondé à tort sur le motif susénoncé pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il vise, en particulier, le 1°) de l'article L.511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vise, en outre, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce que soutient M. A ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que si M. A fait valoir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; que, si M. A allègue craindre pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour en Afghanistan où un de ses frères a été récemment assassiné par les talibans, il n'apporte aucune pièce au dossier de nature à apprécier, de manière directe et circonstanciée, le bien fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté n°09AM1482 du 8 octobre 2009 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rezag A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 09MA03786

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA03786
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-01;09ma03786 ?
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