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01/07/2010 | FRANCE | N°09MA03636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 01 juillet 2010, 09MA03636


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA03636, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903309 du 7 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Lahcen A, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Lahcen A devant le Tribunal administra

tif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA03636, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903309 du 7 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Lahcen A, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Lahcen A devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur,

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES relève appel du jugement en date du 7 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 2 septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Lahcen A, de nationalité marocaine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lahcen A, de nationalité marocaine, ne justifie, ni même n'allègue, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. Lahcen A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France afin de se rendre à Cannes chez son frère, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire de la part de son frère chez lequel il est hébergé, qu'il n'a pas d'attaches familiales intenses dans son pays d'origine et que plusieurs témoignages attestent de sa bonne moralité, ces circonstances, à les supposer toutes établies, ne sont pas de nature à démontrer que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait, en prenant la décision contestée, commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. Lahcen A ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet de la situation de l'intéressé pour annuler l'arrêté du 2 septembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Lahcen A devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Sur la légalité externe de la décision contestée :

Considérant qu'il ressort des pièces de dossier que M. Lahcen A n'a invoqué devant le premier juge que des moyens se rapportant à la légalité interne de la décision contestée ; que, dès lors, il n'est pas recevable à faire valoir pour la première fois en appel des moyens se rapportant à la légalité externe de ladite décision ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation en droit et en fait de cette décision, moyens qui se rattachent à une cause juridique distincte et ne constituent pas des moyens d'ordre public pouvant être relevés pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle en appel et ne peuvent, pour cette raison, qu'être écartés ;

Sur la légalité interne de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces versées au dossier que M. Lahcen A, célibataire et sans enfant, qui n'est entré en France qu'en septembre 2009, justifie de l'absence d'attaches privées et familiales au Maroc, son pays d'origine ; qu'ainsi la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la situation de son frère en France, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que M. Lahcen A n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant que si M. A soutient que la décision contestée a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté n°2009661422 du 2 septembre 2009 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nice ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.

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N° 09MA03636

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA03636
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-01;09ma03636 ?
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