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01/07/2010 | FRANCE | N°08MA04937

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 08MA04937


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04937, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Kassoul-Gueche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804216 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juin 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le terri

toire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04937, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Kassoul-Gueche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804216 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juin 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que par décisions du 5 juin 2008 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le certificat de résidence délivré à M. Mourad A, ressortissant algérien, en qualité de conjoint de française, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de renouvellement du certificat de résidence :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. et qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées M. A et son épouse de nationalité française avaient deux domiciles distincts, le requérant déclarant habiter à Nice et son épouse à Carros ; qu'ainsi la condition de communauté de vie exigées par les stipulations précitées n'étant pas remplie, et en l'absence de toute justification à cette situation, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de française, ; que de même, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans le champ d'application des stipulations précitées prévoyant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;(...) et qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; (...) ;

Considérant que M. A qui, au demeurant, n'avait pas demandé le renouvellement de son certificat de résidence en se prévalant de sa qualité de père d'un enfant français, se borne à produire à l'appui de ses écritures copie de quatre mandats cash d'un montant de cinquante euros chacun envoyés à la mère de son fils en juin, juillet, août et septembre 2008 ; qu'il n'établit pas ainsi contribuer à l'entretien effectif de son enfant ; qu'il ne saurait dès lors et en tout état de cause se prévaloir des stipulations précitées ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de certificat de résidence lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus d'admission au séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 6°) l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. 7°) l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française. ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A ne remplissant ni la condition de communauté de vie d'avec son épouse, ni celle de l'entretien effectif de son enfant, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement prendre à son encontre la décision d'obligation de quitter le territoire français critiquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juin 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA04937 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04937
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : SCP KASSOUL-GUECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-01;08ma04937 ?
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