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01/07/2010 | FRANCE | N°08MA02829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 08MA02829


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2008, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Benhamou-Barrere, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0505207 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi à la suite d'un acte médical réalisé le 22 juillet 2002 ;

2°) de procéder à une nouvelle ex

pertise en vue de chiffrer son taux d'incapacité permanente partielle ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2008, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Benhamou-Barrere, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0505207 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi à la suite d'un acte médical réalisé le 22 juillet 2002 ;

2°) de procéder à une nouvelle expertise en vue de chiffrer son taux d'incapacité permanente partielle ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 14 juillet 2002, Mme a été admise au centre hospitalier de Perpignan pour le traitement de diverses fractures ; que dès le 24 juillet 2002, un prélèvement bactériologique a mis en évidence un staphylocoque doré Meti-R ; qu'imputant les séquelles dont elle reste atteinte à cette infection, Mme a sollicité une expertise auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 31 décembre 2003 ; qu'estimant que les conclusions du rapport d'expertise déposé par le Dr Rivemale le 8 juin 2004 étaient insatisfaisantes, Mme a sollicité une nouvelle mesure d'expertise ainsi que l'allocation d'une provision d'un montant de 23 000 euros ; que si le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes par ordonnance du 6 décembre 2004, la Cour de céans, après avoir annulé cette ordonnance, a rejeté les conclusions tendant à la désignation d'un nouvel expert et a accordé une provision de 14 600 euros à la requérante ; que Mme a alors saisi le tribunal administratif d'une nouvelle requête aux fins d'expertise et de provision ; que par un jugement avant dire droit en date du 14 décembre 2006, le tribunal a prescrit une nouvelle mission d'expertise confiée aux Drs Rivemale et d'Arzac ; que par un jugement en date du 10 avril 2008, dont Mme relève appel, les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Perpignan à verser à la requérante une somme de 20 200 euros sur laquelle devra s'imputer la provision de 14 600 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales une somme de 14 306,55 euros ; que la caisse précitée demande à la Cour de réformer le jugement en condamnant le centre hospitalier de Perpignan à lui verser une somme de 36 409,20 euros alors que ce dernier demande à la Cour de rejeter la requête ;

Sur les conclusions présentées par Mme :

Considérant que si Mme fait valoir que ses préjudices ont été insuffisamment évalués par les premiers experts et demande qu'une nouvelle expertise soit prescrite aux fins de chiffrer son incapacité permanente partielle, elle n'assortit cette demande d'aucune précision quant aux erreurs qu'auraient pu commettre les Drs Rivemale et d'Arzac quant à l'évaluation de son préjudice ; que le rapport d'un autre médecin expert qu'elle a sollicité, le Dr Haddad, se borne à décrire longuement le parcours médical de Mme sans apporter la moindre critique au rapport déposé par les experts désignés par le Tribunal administratif de Montpellier et à chiffrer les différents préjudices sans aucune indication quant à l'origine des dits préjudices selon qu'ils découlent du traumatisme initial ou des fautes commises par le centre hospitalier de Perpignan ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par Mme ; qu'en l'absence de toute critique quant à l'appréciation portée par les premiers juges, Mme ne saurait obtenir la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des

Pyrénées-Orientales :

Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que si la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales est fondée à solliciter le remboursement des frais d'hospitalisations engagés en juillet 2003, juin 2004, août, septembre et novembre 2005 ainsi qu'en janvier 2006 dès lors qu'ils correspondent à des interventions présentant un lien direct avec l'infection nosocomiale, elle ne saurait obtenir le remboursement des autres frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, de transport et de radiologie en l'absence de toute précision quant à leur lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Perpignan ; que les pièces produites ne permettent aucunement d'établir une telle relation de causalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme d'une part et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales d'autre part, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme et de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales sont également rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , au centre hospitalier de Perpignan et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.

Copie en sera adressée à Me Benhamou-Barrere, à Me Le Prado, à la SCP d'avocats Yvette Peridier et au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 08MA02829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02829
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BENHAMOU-BARRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-01;08ma02829 ?
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