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01/07/2010 | FRANCE | N°08MA02672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 08MA02672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2010, présentée pour la SOCIETE INSTITUT MARIN GERARD WATEAU, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé la Calanco RN 98, route de la Corniche d'Or à Saint-Raphaël (83705) et pour M. A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Klein ;

La SOCIETE INSTITUT MARIN GERARD WATEAU et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501238 en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnat

ion de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2010, présentée pour la SOCIETE INSTITUT MARIN GERARD WATEAU, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé la Calanco RN 98, route de la Corniche d'Or à Saint-Raphaël (83705) et pour M. A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Klein ;

La SOCIETE INSTITUT MARIN GERARD WATEAU et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501238 en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur à leur verser la somme de 190 000 euros en réparation du préjudice subi consécutif à un refus illégal de revaloriser le prix de journée de l'établissement ;

2°) de condamner l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur à leur verser la somme précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de l'hospitalisation de

Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'en application des dispositions de la loi portant réforme hospitalière en date du 31 juillet 1991, prévoyant la poursuite de l'activité des établissements proposant des alternatives à l'hospitalisation à leur niveau antérieur d'activité, le préfet de la région

Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé, par arrêté du 21 juin 1993, la poursuite de l'activité de l'INSTITUT MARIN GERARD WATEAU, centre de réadaptation fonctionnelle privé à but lucratif, en fixant sa capacité d'accueil à 79 places ; que par un jugement en date du 19 février 1996, le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, annulation confirmée par la Cour de céans par arrêt du 18 juin 1998 prescrivant à l'autorité administrative de prendre une nouvelle décision quant à la demande de poursuite de l'activité ; que par décision en date du 10 décembre 1998, la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé l'établissement précité à poursuivre son activité et a fixé la capacité d'accueil à 88 places ; qu'à la suite de cette décision, l'établissement, représenté par son administrateur judiciaire, a sollicité l'ouverture de négociations tarifaires afin d'obtenir la revalorisation du prix de journée de 552 à 750 F ; que par lettres des 4 et 17 mai 1999, l'Agence régionale de l'hospitalisation a informé le représentant de l'établissement de ce qu'aucune revalorisation tarifaire ne pouvait intervenir en application de l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 lequel prévoyait une diminution des tarifs à compter du 1er mai 1999 pour ce type d'établissement ; que par jugement du 25 octobre 1999, le Tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la mise en redressement judiciaire de la SARL Institut Marin Gérard WATEAU et la cession de l'activité de l'établissement précité à la société Dynamis ; que par lettre du 17 décembre 2004, la SOCIETE INSTITUT MARIN GERARD WATEAU et son gérant, M. A, ont présenté à l'Agence régionale de l'hospitalisation une demande d'indemnisation du préjudice subi consécutif au refus de revalorisation du prix de journée opposé par les lettres précitées des 4 et 17 mai 1999 ; que par courrier du 27 janvier 2005, l'agence a rejeté cette demande ; que se prévalant d'un comportement fautif de l'administration, M. WATEAU et la SOCIETE INSTITUT MARIN GERARD WATEAU ont saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de l'Agence régionale de l'hospitalisation à leur verser une somme de 190 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que par un jugement en date du 21 mars 2008, dont la SOCIETE INSTITUT MARIN GERARD WATEAU et M. A relèvent appel, le Tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 28 avril 1999 pris en application des articles L.162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L.710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 : Le montant total annuel des frais d' hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements visés à l'article 24 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée est fixée pour l'année 1999 à 3173 millions de francs, en évolution de 2,29% par rapport à l'objectif pour 1998. ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Les tarifs des prestations de l'ensemble des disciplines des établissements visés à l'article 5 sont diminués de 2,05% à compter du 1er mai 1999. Ce pourcentage inclut un ajustement des tarifs de - 0,91 % applicable jusqu'au 31 mars 2000, rendu nécessaire par le constat en 1998 d'un écart entre les dépenses réalisées et l'objectif des dépenses d'assurance maladie fixé par l'article 2 de l'avenant n° 4 à l'accord du 31 mars 1998 . ;

Considérant que pour rejeter la demande de l'INSTITUT MARIN GERARD WATEAU tendant à la revalorisation de ses tarifs de prestations, l'Agence régionale de l'hospitalisation Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fondée sur l'arrêté ministériel précité du 28 avril 1999 lequel prévoyait, à compter du 1er mai 1999, une diminution globale de 1,95 % des tarifs de prestations des établissements de santé privés, diminution aggravée à 2,05 % pour les établissements de rééducation fonctionnelle et les maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant précédemment du régime du prix de journée préfectoral ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement aux affirmations des requérants, l'arrêté ministériel précité du 28 avril 1999 fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L.710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999, eu égard à sa portée générale, était applicable à l'établissement ; que la circonstance que le représentant de l'établissement avait sollicité l'ouverture de négociations tarifaires à la suite de la décision en date du 10 décembre 1998 de la commission exécutive de l'Agence précitée, décision prise en exécution de l'arrêt de la Cour de céans en date du 18 juin 1998, et fixant la capacité d'accueil de l'établissement à 88 places, demeure sans incidence sur l'opposabilité de cet arrêté ministériel à l'établissement précité ; qu'ainsi, l'Agence régionale de l'Hospitalisation n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou de fait ; que, dès lors, aucune faute ne peut être imputée sur ce point à l'administration ;

Considérant, en second lieu, que les requérants n'établissent pas l'existence d'une différence de traitement entre l'institut précité et les autres établissements concurrents constitutive d'une faute de l'administration dès lors qu'ils n'apportent aucun élément démontrant que l'administration aurait accordé, en 1999, des revalorisations tarifaires à d'autres établissements placés dans une situation identique ; que la circonstance que la société Dynamis a obtenu au titre de l'année 2000 une revalorisation du tarif des prestations demeure sans incidence dès lors que l'administration s'est alors fondée sur les textes applicables au titre de cette nouvelle période et qu'en outre, cette société avait sollicité une réduction significative de la capacité de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. WATEAU et la SOCIETE INSTITUT MARIN GERARD WATEAU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des frais exposés par M. WATEAU et la SOCIETE INSTITUT MARIN GERARD WATEAU en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. WATEAU et de la SOCIETE INSTITUT MARIN GERARD WATEAU la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par l'Agence régionale de santé

Provence-Alpes-Côte d'Azur et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. WATEAU et de la SOCIETE INSTITUT MARIN GERARD WATEAU est rejetée.

Article 2 : M. WATEAU et la SOCIETE INSTITUT MARIN GERARD WATEAU verseront à l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INSTITUT MARIN GERARD WATEAU, à M. A et à l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Copie en sera adressée à Me Klein et Me Boisneault.

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N° 08MA02672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02672
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-01;08ma02672 ?
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