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01/07/2010 | FRANCE | N°08MA02407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 08MA02407


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN, dont le siège est situé BP 4052 à Perpignan (66046), par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503234 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser d'une part, à M. A une somme de 5 700 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier à la suite de son hospitalisation et d'autre part, à la

caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève une somme de 4 67...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN, dont le siège est situé BP 4052 à Perpignan (66046), par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503234 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser d'une part, à M. A une somme de 5 700 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier à la suite de son hospitalisation et d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève une somme de 4 676,50 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré ;

2°) de rejeter les demandes de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève ;

.........................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 24 août 2000, M. A a été admis au CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN où ont été diagnostiquées une fracture diaphysaire comminutive bi-focale des deux os de l'avant-bras gauche et une fracture de la dixième côte droite ; que le traitement de la fracture ouverte de l'avant-bras gauche a nécessité une ostéosynthèse ; qu'en mars 2001, une déformation de l'avant-bras gauche ayant été constatée, des examens radiologiques ont mis en évidence la rupture de l'implant radial nécessitant une nouvelle ostéosynthèse qui a été pratiquée le 11 avril 2001 ; que M. A a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la désignation d'un expert médical à laquelle il a été fait droit par une ordonnance en date du 7 août 2003 ; que le rapport de l'expert ayant été déposé le 25 février 2004, M. A a saisi le juge du fond d'une demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN à lui verser une somme de 9 676 euros en réparation de ses divers préjudices ; que par un jugement en date du 13 mars 2008, le tribunal a condamné l'établissement hospitalier précité à verser d'une part, à M. A une somme de 5 700 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier à la suite de son hospitalisation et d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève une somme de 4 676,50 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré ; que le CENTRE HOSPTALIER DE PERPIGNAN demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. A lequel, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement en ce que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de ses préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève demande également la réformation du jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant que M. A avait reçu des soins au sein du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN à la suite de son accident de la route et qu'il était dès lors fondé à contester la qualité de la prise en charge thérapeutique au sein dudit établissement, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par le centre hospitalier et tirés de ce qu'il n'était pas établi que la victime n'avait pas déjà été intégralement indemnisée dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement pour écarter ce moyen alors même qu'ils n'ont pas précisé, en outre, que l'indemnité prévue par les dispositions de la loi précitée n'a pas pour objet, en toute hypothèse, de réparer le préjudice lié aux fautes du service hospitalier lors de la prise en charge de la victime d'un accident de la circulation ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, qu'à la suite du traitement chirurgical initial en urgence de la fracture diaphysaire comminutive bi-focale des deux os de l'avant bras gauche, M. Bouchaalaa a présenté une complication secondaire consistant en une pseudarthrose des deux os de l'avant-bras gauche avec rupture de l'implant radial ayant nécessité une reprise chirurgicale avec greffe osseuse des deux foyers et le changement des deux plaques ; que si l'ostéosynthèse initiale a permis une réduction parfaite de la fracture, l'expert a noté un défaut de montage de cette ostéosynthèse en particulier au niveau radial compte tenu d'une part, de la qualité de la plaque, la comminution des foyers ne permettant pas une solidité suffisante du foyer de la fracture bifocale et, d'autre part, de la longueur de la plaque radiale qui ne permettait que l'insertion de deux vis dans le foyer distal - ce qui est mécaniquement insuffisant - alors qu'au minimum trois vis corticales sont classiquement recommandées pour ce type d'ostéosynthèse ; qu'en outre, l'expert a relevé que l'absence d'immobilisation rigide par plâtre ou gouttière brachio-palmaire à la sortie de l'hôpital, alors que les radiographies post-opératoires montraient la fragilité de l'ostéosynthèse, avait favorisé la survenue de cette pseudarthrose ; qu'eu égard à ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN avait commis des fautes dans la prise en charge médicale de M. A de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant toutefois, ainsi que le fait valoir le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN, que l'expert médical a relevé que l'absence de suivi orthopédique malgré les prescriptions de sortie constituait également un facteur ayant favorisé la survenue de la pseudarthrose précitée ; que, dans ces conditions, cette absence de suivi, imputable à la victime selon l'expert, est de nature à atténuer la responsabilité du centre hospitalier, dont il sera fait une juste appréciation en la limitant à 80 % des conséquences dommageables de la pseudarthrose dont a été victime M. A ;

Sur les préjudices et le lien de causalité :

Considérant que l'expert médical a relevé que la pseudarthrose, classique dans ce type de fracture, a été favorisée par le défaut de montage et l'absence d'immobilisation ; qu'elle a allongé la durée d'évolution de six mois environ et peut être imputée au titre du pretium doloris ; que ce pretium doloris, imputable à l'allongement de cette durée d'évolution, a été fixé à 2 sur une échelle de 7 ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève ne peut prétendre, au mieux, qu'à une indemnisation des frais d'hospitalisation engagés lors de la seconde intervention, soit la somme de 4 676 ,50 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, la somme que le centre hospitalier a été condamné à verser est ramenée à 3 741,20 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que conformément aux indications de l'expert, et ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, le déficit fonctionnel temporaire imputable aux manquements du centre hospitalier doit être limité à une période de six mois ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 800 euros ; qu'en accordant une somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, la somme que le centre hospitalier devra verser à M. A s'élève à 2 640 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN a été condamné à verser à M. A est ramenée à la somme de 2 640 euros ;

Article 2 : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève est ramenée à la somme de 3 741,20 euros ;

Article 3 : Le jugement n° 0503234 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN est rejeté.

Article 5 : Les conclusions d'appel incident de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève.

Copie sera adressée à Me Le Prado, à Me Cot, à la SCP Cauvin Leygue et au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 08MA02407 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA02407
Numéro NOR : CETATEXT000022810551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-01;08ma02407 ?
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