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29/06/2010 | FRANCE | N°08MA04084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08MA04084


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2008, présentée pour M. Rabah A, élisant domicile ..., par Me Dilly-Pillet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801924 du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un dél...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2008, présentée pour M. Rabah A, élisant domicile ..., par Me Dilly-Pillet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801924 du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A né en 1965 et de nationalité algérienne, fait appel du jugement n° 0801924 du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du10 avril 2008 rejetant sa demande de renouvellement du certificat de résidence d'un an, obtenu le 6 février 2007 à raison de son mariage avec Mme Mousli, ressortissante française, en date du 25 mars 2006, et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, le préfet a produit au dossier un procès verbal d'enquête de police et une ordonnance de non-conciliation rendue le 11 février 2008 dans la procédure de divorce initiée par l'épouse du requérant ; que ce dernier, à qui ladite ordonnance a été notifiée et qui ne conteste pas utilement la séparation intervenue en se bornant à soutenir qu'il est victime de la volonté de son épouse, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en lui refusant le renouvellement demandé au motif qu'à la date du

10 avril 2008, la communauté de vie avait cessé entre les époux ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait eu droit à un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement de l'article 7 bis h de l'accord franco-algérien , à raison de son séjour en France depuis 2002, dès lors qu'il est constant qu'il n'a disposé d'un titre de séjour qu'au titre de la période allant du 6 février 2007 au 5 février 2008 et ne remplissait, dès lors, pas la condition de cinq années de résidence régulière en France posée par cette stipulation ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule mention par le préfet de ce que l'intéressé ne rentrait pas dans un autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord

franco-algérien ne saurait être regardée comme valant instruction d'une demande de titre salarié, laquelle est régie par les dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, aucune demande en ce sens ni document exigible n'ayant été présenté par M. A, conjointement à sa demande de renouvellement de certificat présentée en tant que conjoint d'une ressortissante française ; que la seule circonstance que le requérant ait eu en France des perspectives sérieuses d'emploi salarié n'est pas de nature à démontrer que la décision de refus de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, que M. A qui, à la date de l'arrêté litigieux était âgé de 36 ans, en instance de divorce et sans charge familiale, n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à établir que la décision de refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire national porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait, en conséquence, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu de rejeter le dit moyen par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA040842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04084
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DILLY-PILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-29;08ma04084 ?
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