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29/06/2010 | FRANCE | N°08MA03816

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08MA03816


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour M. Ali A, élisant domicile ..., par Me Oudin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801674 du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 19 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer imm

diatement une carte de résident à M. A ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour M. Ali A, élisant domicile ..., par Me Oudin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801674 du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 19 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer immédiatement une carte de résident à M. A ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0801674 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 19 mars 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si M. A, né en 1968 au Maroc, reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il aurait droit à la délivrance d'une carte de résident à raison de la durée de son séjour en France sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de cette disposition est conditionné notamment par une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur... ; que la durée réelle du séjour de M. A en France est sans incidence dès lors qu'il est constant que M. A n'a jamais bénéficié de titres de séjours réguliers ; qu'il suit de là que M. A n'est aucunement fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en violation de cette disposition et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, la seule circonstance que M. A, âgé de 40 ans à la date de l'arrêté attaqué, vivrait depuis

deux ans en concubinage avec une ressortissante française à la date de l'arrêté en litige ne suffit pas à démontrer qu'il aurait désormais fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts privés et familiaux, et que, par suite, l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de

l'article L.313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N° 08MA038162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03816
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-29;08ma03816 ?
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