Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2010, présentée pour M. , demeurant ..., par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ;
M. demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins d'apprécier si sa qualification en ostéopathie au moment où les soins ont été délivrés, soit au cours des années 1997 à 2001, est équivalente à celle d'un professionnel de santé, médecin ou masseur kinésithérapeute ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 532-1 ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- les observations de M. Estévenin pour le directeur de contrôle fiscal Sud-Est ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ;
Considérant que M. demande à la Cour d'ordonner une expertise à l'effet, pour l'expert, d'apprécier si sa qualification en ostéopathie au moment où les soins ont été délivrés, soit au cours des années 1997 à 2001, était équivalente à celle d'un professionnel de santé, médecin ou masseur kinésithérapeute ; qu'une telle mission est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer des constatations de fait ; que portant ainsi non sur des questions de fait proprement dites mais sur des questions de droit, elle n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert ; qu'en outre, il appartiendra aux juges du fond de déterminer si les critères retenus par l'article 16 du décret du 25 mars 2007 suffisent à retenir que la qualité des actes accomplis par l'intéressé au cours de la période en litige était équivalente à celle des actes pratiqués par des médecins ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. ne peut qu'être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à la SCP d'avocats Nataf et Planchat et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 10MA00259