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24/06/2010 | FRANCE | N°09MA04674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09MA04674


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2009, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Preziosi et Ceccaldi, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905461 en date du 7 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser une provision d'un montant de 66 000 euros ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui ve

rser la provision demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publiqu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2009, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Preziosi et Ceccaldi, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905461 en date du 7 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser une provision d'un montant de 66 000 euros ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser la provision demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lelièvre-Bouchara substituant Me Preziosi et Me Ceccaldi, pour M. A ;

Considérant qu'à la suite d'un accident de travail survenu le 7 novembre 2002 provoquant une fracture fermée du pilon tibial et du péroné droit, M. A a subi une intervention à l'hôpital de la Conception à Marseille en vue de la pose d'un matériel d'ostéosynthèse ; que dans les suites opératoires, M. A a présenté, au niveau de la cicatrice, une infection par staphylococcus aureus ; qu'estimant cette infection imputable à l'acte opératoire, l'intéressé a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation laquelle a ordonné une expertise médicale ; que par un avis en date du 6 avril 2006, la commission précitée a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. A lequel a saisi alors le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit prescrite ; que le juge des référés ayant fait droit à cette demande, l'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2009 ainsi qu'un additif à ce rapport le 24 février 2009 ; que M. A a alors saisi à nouveau le juge des référés d'une demande tendant, cette fois-ci, à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser une provision d'un montant de 66 000 euros ; que par une ordonnance en date du 7 décembre 2010 dont M. A relève appel, le juge des référés a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le germe isolé à plusieurs reprises est un staphylocoque doré Methi R sensible à la plupart des antibiotiques ; que si les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, les docteurs Mairesse, orthopédiste, et Mondain, infectiologue, ont noté que l'infection par staphylocoque doré était probablement liée à l'intervention réalisée le 7 novembre 2002, ils ne pouvaient être catégoriques dès lors qu'il existe une possibilité de contamination extérieure par la voie de la nécrose cutanée, apparue dans les suites opératoires et résultant d'une thrombose vasculaire due au traumatisme initial ; qu'ils ont relevé que cette nécrose est source d'infection dans la mesure où l'organisme utilise les germes cutanés pour circonscrire la nécrose puis l'évacuer et ont finalement écarté tout caractère nosocomial de l'infection litigieuse ; que le rapport de l'expertise réalisée par le professeur Cassuto, hématologue, déposé le 13 octobre 2008 à la demande du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, n'apporte que des considérations générales sur les infections nosocomiales ; que l'indication, mentionnée dans un additif rédigé le 13 février 2009, selon laquelle l'infection dont a été victime M. A peut être considérée comme nosocomiale n'est assortie d'aucune précision ; que l'expert n'a aucunement discuté, pour les écarter, les conclusions du premier rapport d'expertise ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature du germe, sensible à la plupart des antibiotiques, et à l'existence d'une autre voie d'infection retenue par les premiers experts, c'est à bon droit que le juge des référés a estimé que la créance dont se prévaut M. A à l'encontre de l'Assistance publique de Marseille était sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser une provision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et au ministre de la santé et des sports.

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N° 09MA04674 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04674
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PREZIOSI et CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-24;09ma04674 ?
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