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24/06/2010 | FRANCE | N°08MA03430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08MA03430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2008, sous le n° 08MA03430, présentée pour M. Mohamed Tayeb A, demeurant ... par Me Coudurier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0801403 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°/ d'

annuler l'arrêté du 27 mars 2008 susmentionné ;

3°/ d'enjoindre au préfet de Vauclus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2008, sous le n° 08MA03430, présentée pour M. Mohamed Tayeb A, demeurant ... par Me Coudurier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0801403 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°/ d'annuler l'arrêté du 27 mars 2008 susmentionné ;

3°/ d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord Franco-Algérien du 28 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 19 juin 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2008 :

Considérant que si M. A soutient que le préfet de la Vaucluse n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation, dès lors que l'arrêté attaqué ne mentionne pas sa situation de fils de harki, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'il a fait état, notamment, des principaux éléments de sa situation familiale en Algérie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé, dans sa rédaction issue du troisième avenant en date du 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a résidé et travaillé en France de 1980 à 1994 avant de rentrer en Algérie s'occuper de son épouse malade, que sa famille est d'origine harkie et que cinq de ses frères et soeurs résident sur le territoire français, ainsi que vingt-et-un de ses neveux et nièces dont la plupart ont la nationalité française ; que toutefois, le requérant, dont deux soeurs, l'épouse et les quatre enfants vivent en Algérie, a résidé dans son pays d'origine de sa naissance jusqu'à l'âge de 27 ans, puis de 1994 à 2003 ; qu'il ressort des éléments du dossier que sa présence sur le territoire français n'est attestée que de 1982 à 1988 et qu'il est reparti volontairement dans son pays où il a résidé pendant neuf ans ; que dans ces conditions, l'arrêté du préfet de Vaucluse du 27 mars 2008 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A soutient qu'il pourrait être soumis à des actes de violence ou des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines harkies, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi ; qu'à supposer que ce moyen soit également invoqué à l'encontre de l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il n'exclut pas un retour en Algérie, M. A a vécu environ 36 ans dans son pays d'origine au total et ne fait état d'aucun risque personnel, précis et avéré ; qu'il n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ledit arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Tayeb A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA03430 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03430
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CABINET JACQUES COUDURIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-24;08ma03430 ?
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