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24/06/2010 | FRANCE | N°08MA02775

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08MA02775


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02775, présentée par Me Audouin, avocat, pour M. Henry , demeurant ... ;

M . demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501168 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bén

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Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02775, présentée par Me Audouin, avocat, pour M. Henry , demeurant ... ;

M . demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501168 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999, et ensemble de la décision implicite résultant du silence observé par le premier ministre sur le recours préalable formé le 4 novembre 2004 et reçu le 8 novembre suivant ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et du Premier ministre ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 19 février 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999, et la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours préalable formé à son encontre le 4 novembre 2004 ; que dans le dernier état de ses écritures, M. relève appel de ce jugement , en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de l'erreur de fait et des erreurs matérielles figurant dans le dossier, soumis à la commission, et qu'ils l'ont rejeté comme étant inopérant à l'encontre de la décision du Premier ministre ; qu'ainsi, M. n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait omis de répondre à un tel moyen ;

Sur la légalité de la décision du Premier ministre :

Considérant que, en raison du caractère obligatoire des recours préalables contre les décisions de la Commission nationale désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours formé par M. à l'encontre de la décision de la commission nationale en date du 4 octobre 2004 s'est substituée à celle-ci ; que par suite, M. ne peut invoquer utilement le moyen tiré de ce que la décision de la commission était insuffisamment motivée, dans la mesure où le défaut de motivation invoqué est propre à la décision initiale et a nécessairement disparu avec elle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ...Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 23 décembre 2009, M. a demandé au Premier ministre les motifs de sa décision implicite de rejet de sa demande, et que ce dernier n'a pas répondu ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun accusé de réception de sa demande n'a été délivré à M. ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date de la saisine du Tribunal administratif ; qu'en l'espèce, M. a introduit un recours, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 2 mars 2005, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision du 4 octobre 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que dans ces conditions, la demande de communication des motifs de cette décision implicite, effectuée en décembre 2009, soit plus de deux mois après la date de saisine du Tribunal, a été présentée après l'expiration des délais de recours contentieux ; que par suite, l'absence de réponse du Premier ministre à une telle demande est sans incidence sur la légalité de sa décision implicite de rejet ; qu'un tel moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 4 juin 1999 modifié : La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés. ; que la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés mentionne qu'avant la séance du 19 décembre 2002, pendant laquelle elle a examiné la demande de M. , elle a convoqué son mandataire, M. Campocasso, et son avocat, Me Clément ; qu'en tout état de cause, la commission, en vertu des dispositions précitées, a la possibilité et non l'obligation d'entendre le demandeur ou son conseil et que le requérant ne démontre pas qu'ils ait été privé de ses droits ; qu'en outre, la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée fait suite à une demande présentée par M. , lequel n'est donc pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ni aucune autre disposition ou principe général du droit imposant à la commission de convoquer M. ou son représentant ; que par suite, le moyen tiré de la violation des principes généraux des droits de la défense et du contradictoire doit être écarté, ladite décision n'étant pas une sanction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, dans sa rédaction applicable au présent litige : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédits ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci- dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date ;

Considérant que pour déclarer inéligible la demande de M. , la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a considéré que l'intéressé, mineur au moment du rapatriement n'apportait pas la preuve que ses parents aient obtenu un prêt de réinstallation ; que le Premier ministre doit être regardé comme s'étant approprié ce motif, en rejetant implicitement le recours préalable du requérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministre n'a pas tenu compte des arguments énoncés dans le recours préalable formé par M. le 4 novembre 2004, tenant notamment à ce que son père est décédé dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; que par suite, le moyen tiré de ce que le Premier ministre n'a pas procédé à un examen de son dossier doit être écarté ;

Considérant que si M. fait valoir que la décision du Premier ministre est entachée d'erreur de fait, car la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a statué sur son cas au vu d'une fiche de renseignements erronée, il ressort du procès-verbal de la réunion de ladite commission que celle-ci s'est prononcée en tenant compte de certaines précisions apportées par le requérant dans son courrier du 14 mai 2004 ; que l'intéressé ne démontre pas l'inexactitude matérielle des autres éléments indiqués dans cette fiche de renseignements et, par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il est constant que M. était mineur au moment de son rapatriement ; qu'ainsi, il n'avait pas, de ce fait, à titre personnel, la qualité de rapatrié ; que s'il n'est pas contesté que M. a repris l'exploitation de son père, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que ses parents ont obtenu un prêt de réinstallation ; qu'en outre, si le requérant soutient que son père est décédé en 1969, soit dans les cinq années suivant son rapatriement, après avoir bénéficié d'un prêt de réinstallation, il n'établit pas que son père, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller ; que M. ne rentre donc pas dans les catégories précitées des enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts de réinstallation, ni des personnes dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; que, par suite, en rejetant sa demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999, au motif qu'il n'entrait pas dans la catégorie des bénéficiaires de ce dispositif, le Premier ministre n'a pas méconnu les dispositions des articles 1 et 2 de ce décret ;

Considérant que l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; que, eu égard à leur objet, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 44-I de la loi de finances rectificative que celles-ci seraient de nature à entraîner une discrimination entre des personnes placées dans une situation identique ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions législatives, en traitant différemment les rapatriés mineurs et les rapatriés majeurs, seraient incompatibles avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et devraient, pour ce motif, être écartées par la juridiction administrative ;

Considérant que le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article 2 du décret du 4 juin 1999, en tant qu'elles instituent une discrimination entre les mineurs et les mineurs orphelins ayant repris l'entreprise d'un grand-parent est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur la circonstance que M , qui n'était pas orphelin, était mineur au moment du rapatriement et ne justifiait pas que ses parents aient obtenu un prêt de réinstallation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henry et au Premier ministre.

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N° 08MA02775 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02775
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-24;08ma02775 ?
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