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24/06/2010 | FRANCE | N°08MA02716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08MA02716


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02716, présentée par Me Audouin, avocat, pour la SCI BERNABE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé au domaine de St Clément à Saint-Clément de Rivière (34980) ;

La SCI BERNABE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604429 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2006 par laquelle la Commission nation

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02716, présentée par Me Audouin, avocat, pour la SCI BERNABE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé au domaine de St Clément à Saint-Clément de Rivière (34980) ;

La SCI BERNABE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604429 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2006 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999, et ensemble de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours préalable formé le 6 avril 2006 et reçu le 10 avril suivant ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et du Premier ministre ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 19 février 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SCI BERNABE tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2006 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999, et la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours préalable formé à son encontre le 6 avril 2006 ; que dans le dernier état de ses écritures, la SCI BERNABE relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de l'erreur de fait, et des erreurs matérielles figurant dans le dossier, soumis à la commission, et qu'ils l'ont rejeté comme étant sans incidence sur la décision de la commission ; qu'ils ont ensuite rejeté la décision tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre, qui s'est appropriée les motifs retenus par la commission nationale ; qu'ainsi, la SCI BERNABE n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait omis de répondre à un tel moyen ;

Sur la légalité de la décision du Premier ministre :

Considérant que, en raison du caractère obligatoire des recours préalables contre les décisions de la Commission nationale désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours formé par la SCI BERNABE à l'encontre de la décision de la commission nationale en date du 21 février 2006 s'est substituée à celle-ci ; que par suite, la SCI BERNABE ne peut invoquer utilement le moyen tiré de ce que la décision de la commission était insuffisamment motivée, dans la mesure où le défaut de motivation invoqué est propre à la décision initiale et a nécessairement disparu avec elle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ...Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 23 décembre 2009, la SCI BERNABE a demandé au Premier ministre les motifs de sa décision implicite de rejet de sa demande, et que ce dernier n'a pas répondu ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun accusé de réception de sa demande n'a été délivré à la SCI. BERNABE ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date de la saisine du Tribunal administratif ; qu'en l'espèce, la SCI BERNABE a introduit un recours, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 15 décembre 2005, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision du 21 février 2006 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que dans ces conditions, la demande de communication des motifs de cette décision implicite, effectuée en décembre 2009, soit plus de deux mois après la date de saisine du Tribunal, a été présentée après l'expiration des délais de recours contentieux ; que par suite, l'absence de réponse du Premier ministre à une telle demande est sans incidence sur la légalité de sa décision implicite de rejet ; qu'un tel moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 4 juin 1999 modifié : La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés. ; que la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés mentionne qu'avant la séance du 19 décembre 2002, pendant laquelle elle a examiné la demande de la SCI BERNABE, elle a convoqué son mandataire, M. Campocasso, et son avocat, Me Clément ; qu'en tout état de cause, la commission, en vertu des dispositions précitées, a la possibilité et non l'obligation d'entendre le demandeur ou son conseil et que le requérant ne démontre pas qu'elle a été privée de ses droits ; qu'en outre, la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée fait suite à une demande présentée par la SCI BERNABE, laquelle n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ni aucune autre disposition ou principe général du droit imposant à la commission de convoquer le gérant de la SCI BERNABE ou son représentant ; que par suite, le moyen tiré de la violation des principes généraux des droits de la défense et du contradictoire doit être écarté, ladite décision n'étant pas une sanction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, dans sa rédaction applicable au présent litige : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ;- être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédits ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci- dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date ;

Considérant que pour déclarer inéligible la demande de la SCI BERNABE, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a considéré qu'elle ne justifiait pas d'un capital social détenu à plus de 90 % par des rapatriés ; que le Premier ministre doit être regardé comme s'étant approprié ce motif, en rejetant implicitement le recours préalable de la requérante ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministre n'a pas tenu compte des arguments énoncés dans le recours préalable formé par la SCI BERNABE le 6 avril 2006, tenant notamment à ce que son capital social est bien détenu à 90 % par des rapatriés ; que par suite, le moyen tiré de ce que le Premier ministre n'a pas procédé à un examen de son dossier doit être écarté ;

Considérant qu'il est constant que le capital social de la SCI BERNABE, créée le 1er mars 1999, était détenu, à la date de sa création, par M. Henri BERNABE à hauteur de 13,31 % et par la société Soparber à hauteur de 86,69 %, elle-même détenue par M. Henri Bernabé à hauteur de 66,67 % et Mme Olga Bernabé à hauteur de 33,33 % ; que seule Mme Olga Bernabé dispose du statut de rapatriée ; que son fils, Henri Bernabé, mineur au moment de son rapatriement, n'avait pas, à titre personnel, la qualité de rapatrié ; que la seule circonstance que le père de M. Henry Bernabé est décédé dans la période de cinq ans suivant son rapatriement est sans incidence sur l'absence de qualité de rapatrié de l'intéressé, dès lors qu'il n'est pas établi pas que son père n'a pas pu se réinstaller ; que, par suite, en rejetant la demande de cette société tendant au bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un capital social détenu à plus de 90 % par des rapatriés, le Premier ministre n'a pas méconnu les dispositions des articles 1 et 2 de ce décret ;

Considérant que l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; que d'une part, qu'eu égard à leur objet, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 44-I de la loi de finances rectificative que celles-ci seraient de nature à entraîner une discrimination entre des personnes placées dans une situation identique ; que, par suite, la SCI BERNABE n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions législatives, en traitant différemment les rapatriés mineurs, comme M. Henry Bernabé, et les rapatriés majeurs, seraient incompatibles avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et devraient, pour ce motif, être écartées par la juridiction administrative ; que d'autre part, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article 2 du décret du 4 juin 1999, en tant qu'elles instituent une discrimination entre les mineurs et les mineurs orphelins ayant repris l'entreprise d'un grand-parent est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, fondée sur la circonstance que le capital social de la SCI BERNABE n'est pas détenu à 90 % par des rapatriés, en raison du fait notamment que M. Henry Bernabé, qui n'était pas orphelin, était mineur au moment du rapatriement et ne justifiait pas que ses parents aient obtenu un prêt de réinstallation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI BERNABE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la SCI BERNABE doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI BERNABE doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI BERNABE. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BERNABE et au Premier ministre

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02716
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-24;08ma02716 ?
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